JORF
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JORF n°0186 du 30 juillet 2020

DECRET

Décret n° 2020-927 du 29 juillet 2020 relatif à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés et à la mesure de l'audience patronale en 2021

NOR: MTRT2008556D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 modifiée relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 juin 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


Pour la mesure de l'audience des organisations d'employeurs mentionnée au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail effectuée en 2021 :
1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2152-3 du même code, le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre 2019 ;
2° Par dérogation au 1° du II de l'article R. 2152-8 du code du travail et au 1° du II de l'article R. 2152-9 du même code, les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à l'une de ses structures territoriales statutaires sont considérées comme adhérentes à une organisation d'employeurs candidate dès lors que l'organisation non candidate a rendu publique, par tout moyen, son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre 2019 ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2152-5 du code du travail, les entreprises adhérentes sont prises en compte dès lors qu'elle se sont acquittées de l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année 2019 avant le 31 décembre 2020.

Article 2


En application des dispositions du I de l'article 1er de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, la période durant laquelle est ouvert le scrutin mentionné à l'article L. 2122-10-1 du code du travail est fixée :
1° S'agissant du vote électronique, du lundi 25 janvier 2021 à 12 heures au dimanche 7 février 2021 à 12 heures, heure de Paris ;
2° S'agissant du vote par correspondance, du lundi 25 janvier 2021 au dimanche 7 février 2021 inclus pour l'envoi des bulletins de vote.
Les dispositions de cet article peuvent être modifiées par décret.

Article 3


La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2122-31, le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles. » ;
2° A l'article R. 2122-36, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
« 6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire. » ;
3° A l'article R. 2122-39, après les mots : « est formée », sont insérés les mots : « par requête » ;
4° Au 1° de l'article R. 2122-44, les mots : « conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 » sont remplacés par les mots : « conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, » ;
5° A l'article R. 2122-47 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 » sont remplacés par les mots : « conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1 » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « au niveau régional » ;
6° A l'article R. 2122-48-1, les mots : « prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 » sont remplacés par les mots : « conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1 » ;
7° A l'article R. 2122-48-2, avant les mots : « devant le tribunal judiciaire », sont insérés les mots : « par requête » ;
8° A l'article R. 2122-52 :
a) Les mots : «, au plus tard à la date fixée par arrêté du ministre chargé du travail » sont supprimés ;
b) La référence : « L. 2122-52-1 » est remplacée par la référence : « R. 2122-52-1 » ;
c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
« Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.
« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés. » ;
9° A l'article R. 2122-52-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « ainsi que la liste des pièces justificatives à produire afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer qu'ils satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 23-112-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
10° L'article R. 2122-95 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-95.-La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. » ;


11° L'article R. 2122-97 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-97.-La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ».

Article 4


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne