Jurisprudence
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 20-85.020, Inédit
N° de pourvoi 20-85020
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01221

M. Bonnal (conseiller doyen faisant fonction de président)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-85.020 FS-B

N° 01221


SM12
9 NOVEMBRE 2021


CASSATION


M. BONNAL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2021



La société Le Pas-sage Obligé a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.739), pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 675 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule dont la société Le Pas-sage Obligé est titulaire du certificat d'immatriculation ayant circulé en excès de vitesse le 2 octobre 2017, ladite société a reçu un avis de contravention routière édité le 7 octobre 2017.

3. Elle a ensuite reçu un avis de contravention édité le 18 janvier 2018 constatant, à la date du 22 novembre 2017, l'infraction incriminée par l'article L. 121-6 du code de la route, de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la réception de l'avis de la contravention initiale.

4. La prévenue a présenté une requête en exonération faisant notamment valoir que l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse avait fait l'objet d'un paiement le 23 octobre 2017.

5. Citée du chef de la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route devant le tribunal de police, la société Le Pas-sage Obligé a été condamnée, le 15 octobre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi.

8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré les faits établis, alors que la preuve de la date de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention déclenchant le point de départ du délai de 45 jours mentionné par l'article L. 121-6 du code de la route, dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation, doit être établie de façon certaine par le ministère public, ainsi qu'il a été jugé en matière d'amende forfaitaire majorée ; en l'espèce, les faits ne pouvaient être déclarés établis, le procès-verbal daté du 7 octobre 2017 n'ayant pas pu être envoyé le jour même, en sorte que l'omission de désigner le conducteur ne pouvait être légalement constatée dès le 22 novembre suivant.

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.

10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt énonce que la requérante ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.

12. Les juges ajoutent qu'il convient de relever au contraire en l'espèce que la société Le Pas-sage Obligé, qui a expressément reconnu dans sa requête en exonération datée du 31 janvier 2018 avoir reçu l'avis de la contravention initiale ainsi que, le 18 janvier 2018, le nouvel avis de contravention à l'article L. 121-6 daté du même jour, en expliquant avoir déjà réglé en octobre 2017 l'amende initiale, ne produit aucun élément objectif de preuve permettant d'accréditer la contestation qu'elle élève.

13. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, d'autre part, que ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre impliquant qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.