Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.605, Publié au bulletin
N° de pourvoi 19-14605
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00648

M. Cathala
SCP Célice, Texidor, Périer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 648 FS-P+B

Pourvoi n° T 19-14.605




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Vandemoortele bakery products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° T 19-14.605 contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... G..., domicilié [...],

2°/ à l'union départementale des syndicats CGT de l'Ariège, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vandemoortele bakery products France, et l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 22 mars 2019), le 11 février 2019, le syndicat UD CGT de l'Ariège (le syndicat) a notifié à la société Vandemoortele bakery products France (la société) la désignation de M. G..., simple adhérent, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement du Fossat, en remplacement de M. Y... .

2. Invoquant la présence au sein de l‘établissement de candidats lors des dernières élections professionnelles, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. G... en qualité de délégué syndical sur le site du Fossat, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, applicable au litige, que l'organisation syndicale représentative, qui ne peut désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, soit parce qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit cette condition, soit parce que l'« ensemble des élus » remplissant cette condition ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, doit désigner par priorité un délégué syndical « parmi les autres candidats » et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir procéder à une telle désignation, que l'organisation peut procéder à la désignation d'un adhérent ou d'un ancien élu ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à défaut d'autres candidats susceptibles d'être désignés que le syndicat peut désigner comme délégué syndical un de ses adhérents dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Vandemoortele Bakery Products France faisait valoir qu'il existait plusieurs candidats, dont MM. D..., S... et P..., qui avaient été élus et n'avaient manifestement pas renoncé à être désignés délégué syndical, de sorte que le syndicat CGT ne pouvait prétendre nommer un adhérent qui ne s'était pas porté candidat aux élections ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les candidats n'ayant pas renoncé à être désignés délégué syndical n'appartenaient pas au syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

2°/ que les prérogatives légales sont conférées au délégué syndical non pas dans l'intérêt du syndicat représentatif qui l'a désigné, mais dans celui de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en énonçant, pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation comme délégué syndical d'un adhérent du syndicat qui ne s'était pas présenté aux dernières élections professionnelles, que « le délégué syndical n'est pas une institution représentative du personnel à proprement parler, mais un représentant du syndicat qu'il a désigné », le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en cas de renonciation de l'ensemble des élus présentés par l'organisation syndicale, cette dernière ne peut procéder à la désignation d'un adhérent au sein de l'établissement ou de l'entreprise qu'à défaut d'autres candidats aux élections susceptibles d'être désignés ; que le texte ne prévoit aucune faculté de désigner un simple adhérent en cas de renonciation de l'ensemble des candidats ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir, sans être contredite, que le syndicat CGT disposait de candidats non élus, de sorte qu'il ne pouvait prétendre désigner un adhérent qui ne s'était pas présenté aux dernières élections ; qu'en refusant d'annuler la désignation au motif que l'ensemble des candidats, même ceux qui n'avaient pas été élus, avaient renoncé à être désignés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

5. S'agissant de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui disposait « S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement », la Cour, après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs, a décidé que cette obligation n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Elle en avait déduit que s'il n'est pas exclu qu'un syndicat représentatif puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de cet article, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65).

6. Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises.

7. Il en résulte qu'il y a lieu à nouveau de juger que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical.

8. Par ailleurs, eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.

9. Dès lors, ayant constaté que M. Y... , précédent délégué syndical désigné par le syndicat, avait démissionné de ses fonctions et que les autres candidats de la liste du syndicat avaient renoncé à exercer les fonctions de délégué syndical sur le site du [...], le tribunal en a déduit à bon droit que le syndicat avait valablement désigné l'un de ses adhérents, M. G..., en qualité de délégué syndical de l'établissement.

10. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vandemoortele bakery products France et la condamne à payer à M. G... et au syndicat UD CGT de l'Ariège, chacun, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vandemoortele bakery products France

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Vandemoortele Bakery Products France de sa demande d'annulation de la désignation de M. G... en qualité de délégué syndical CGT sur son site de Le Fossat ;

AUX MOTIFS QU'« en droit, l'article L.2143-3 du code de travail dans sa rédaction issue de la Loi 20182017 du 29 mars 2018 portant rénovation de la démocratie sociale, dispose que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L.2314-33... ». Cet article, issu de la réforme de 2008 qui a voulu renforcer la représentation dans les désignations et permettre aux salariés de choisir ceux qui étaient les plus aptes à les représenter, instaure un système de désignation par subsidiarité en donnant la priorité aux représentants présentés aux élections qui ont obtenu au moins 10% des voix. C'est ainsi que le syndicat a l'obligation, par principe et par priorité, de désigner un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des voix. Cependant, cette obligation n'a pas pour objet ou pour effet de priver le syndicat du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'il a présenté des candidats aux élections de référence. C'est ainsi que l'article L.2143-3 prévoit un système de désignation subsidiaire et que s'il lui est impossible de désigner un de ses candidats ayant obtenu 10% des voix, le syndicat peut désigner un candidat (éventuellement sur une autre liste) qui n'a pas obtenu ce score, ou à défaut, de désigner un adhérent. La question qui se pose dans le cas présent est de dire si le syndicat qui se trouve, au jour de la désignation, dans l'impossibilité de désigner un candidat adhérent à l'organisation ayant obtenu 10% des voix, ni même un candidat appartenant à l'organisation n'ayant pas obtenu ce score, a l'obligation de désigner un candidat d'une autre liste (avec l'accord de celui-ci) ou si la loi lui offre un choix entre une telle désignation et la possibilité de désigner un de ses adhérents. Malgré le manque de précision de l'article L.2143-3 sur ce point précis, on ne peut considérer que l'appartenance ou non du délégué désigné au syndicat qui le désigne est indifférente (voir en ce sens SOC 27-02-2013 N°12-18828 relatif à la désignation d'un adhérent non candidat alors qu'il existait encore dans l'entreprise un candidat ayant participé aux élections pour le syndicat mais qui l'avait ensuite quitté pour un autre syndicat concurrent et avait démissionné de ses fonctions de délégué, et qui se réfère à la notion de désignation « au profit » du syndicat désignant), alors même que les candidats dudit syndicat ont obtenu plus de 10% des voix. Il ne doit pas être perdu de vue que le délégué syndical n'est pas une institution représentative des salariés à proprement parler, mais un représentant du syndicat qui l'a désigné. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. G... n'a pas participé au scrutin et par définition ne peut remplir la condition d'audience personnelle. Cependant, il est établi que par courrier du 7 février 2019 remis à la DRH le 11 février 2009 que l'Union Départementale des Syndicats CGT de l'Ariège a désigné M. G... en qualité de délégué syndical sur le site de LE FOSSAT, en remplacement de M. L... Y.... II est justifié que ce dernier a notifié au syndicat, postérieurement à son assemblée du 1er février 2019, qu'il démissionnait de l'usine et renonçait à assumer tout mandat dont celui de délégué syndical. Il est également produit les courriers du 04 février 2019, par lesquels les autres candidats, Messieurs et Mesdames E... X..., Q... A..., B... C..., H... J..., T... N..., I... K... et M... V... ont notifié au syndicat qu'ils renonçaient à exercer les fonctions de délégué syndical au site de LE FOSSAT, de telle façon qu'il ne restait plus de candidat aux élections, ayant obtenu ou pas 10% des voix, pouvant être désigné. L'employeur soulève le caractère frauduleux de cette désignation et le risque de détournement qu'elle comporte. Il n'échappe pas au tribunal que le fait de désigner finalement un adhérent non candidat pourrait permettre de contourner la volonté du législateur que les délégués soient des salariés s'étant soumis au processus électoral et choisis par les autres salariés pour les représenter. Cependant, c'est la loi qui instaure le principe de subsidiarité et la possibilité de désigner un simple adhérent si la désignation d'un candidat n'est pas possible. Il appartient à Celui qui invoque une fraude de la prouver, et en l'espèce, on vient de voir que les conditions posées par le texte ont été respectées et aucun élément objectif ne permet de dire que la suite de renonciations qui a permis de désigner M. G... correspondrait à une fraude ou à un plan destiné à contourner la loi. Dans ces conditions, la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE sera déboutée de sa demande d'annulation » ;

1. ALORS QU' il résulte de l'article L. 2141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018, applicable au litige, que l'organisation syndicale représentative, qui ne peut désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, soit parce qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit cette condition, soit parce que l'« ensemble des élus » remplissant cette condition ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, doit désigner par priorité un délégué syndical « parmi les autres candidats » et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir procéder à une telle désignation, que l'organisation peut procéder à la désignation d'un adhérent ou d'un ancien élu ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à défaut d'autres candidats susceptibles d'être désignés que le syndicat peut désigner comme délégué syndical un de ses adhérents dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Vandemoortele Bakery Products France faisait valoir qu'il existait plusieurs candidats, dont MM. D..., S... et P..., qui avaient été élus et n'avaient manifestement pas renoncé à être désignés délégué syndical, de sorte que le syndicat CGT ne pouvait prétendre nommer un adhérent qui ne s'était pas porté candidat aux élections ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les candidats n'ayant pas renoncé à être désignés délégué syndical n'appartenaient pas au syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

2. ALORS QUE les prérogatives légales sont conférées au délégué syndical non pas dans l'intérêt du syndicat représentatif qui l'a désigné, mais dans celui de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en énonçant, pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation comme délégué syndical d'un adhérent du syndicat qui ne s'était pas présenté aux dernières élections professionnelles, que « le délégué syndical n'est pas une institution représentative du personnel à proprement parler, mais un représentant du syndicat qu'il a désigné », le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L.2143-1 du Code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en cas de renonciation de l'ensemble des élus présentés par l'organisation syndicale, cette dernière ne peut procéder à la désignation d'un adhérent au sein de l'établissement ou de l'entreprise qu'à défaut d'autres candidats aux élections susceptibles d'être désignés ; que le texte ne prévoit aucune faculté de désigner un simple adhérent en cas de renonciation de l'ensemble des candidats ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir, sans être contredite, que le syndicat CGT disposait de candidats non élus, de sorte qu'il ne pouvait prétendre désigner un adhérent qui ne s'était pas présenté aux dernières élections ; qu'en refusant d'annuler la désignation au motif que l'ensemble des candidats, même ceux qui n'avaient pas été élus, avaient renoncé à être désignés, le tribunal d'instance a violé l'article L.2143-3 du code du travail.