Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
        • Chapitre III : Autres droits et taxes
          • Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
            • II : Taxe sur les véhicules des sociétés

Article 1010


Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre)
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros)

Inférieur ou égal à 100

2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
10
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
15
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
17
Supérieur à 250
19


b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
TARIF applicable (en euros)

Inférieure ou égale à 4
750
De 5 à 7
1 400
De 8 à 11
3 000
De 12 à 16
3 600
Supérieure à 16
4 500

La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.

La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.

Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.