Code

Code général des impôts

Article 1010

Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée.