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Article 1379

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Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
      • Chapitre Ier : Des quasi-contrats.

Article 1379


Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.