Code du travail
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre Ier : Les syndicats professionnels
- Titre II : Représentativité syndicale
- Chapitre II : Syndicats représentatifs
- Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
- Sous-section 5 : Scrutin
- Paragraphe 2 : Documents électoraux
Article
R2122-52
Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.
La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.