Code

Article L145-14

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  • En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE Ier : Du commerce en général.
      • TITRE IV : Du fonds de commerce.
        • Chapitre V : Du bail commercial.
          • Section 4 : Du refus de renouvellement.

Article L145-14


Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.