Code

Article 1316-1

Versions de l'article :
  • En vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
      • Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
        • Section 1 : De la preuve littérale.
          • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article 1316-1


L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.