Code

Article 1379

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Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre IV bis : De la preuve des obligations
      • Chapitre III : Les différents modes de preuve
        • Section 1 : La preuve par écrit
          • Sous-section 5 : Les copies

Article 1379

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.