Code

Article 1844-1

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  • En vigueur depuis le 01 juillet 1978

Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre IX : De la société
      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1844-1


La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.