Code

Article L222-2-9

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 29 novembre 2015

Code du sport


  • Partie législative
    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
      • TITRE II : SPORTIFS
        • Chapitre II : Sport professionnel

Article L222-2-9

Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.