Code

Article D1242-7

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  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
          • Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
            • Section 2 : Durée du contrat

Article D1242-7


Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.