Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
- Sous-section 6 : Commissions
- Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
- Sous-paragraphe 1er : Ordre public
Article
L2315-40
La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.