Code

Article L2315-40

Versions de l'article :
  • En vigueur du 01 janvier 2018 au 31 mars 2022

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre V : Fonctionnement
            • Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
              • Sous-section 6 : Commissions
                • Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
                  • Sous-paragraphe 1er : Ordre public

Article L2315-40

La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :

1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.