Code

Article L4122-2

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  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre Ier : Dispositions générales
        • Titre II : Principes généraux de prévention
          • Chapitre II : Obligations des travailleurs.

Article L4122-2


Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.