Code du travail
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Principes généraux de prévention
- Chapitre II : Obligations des travailleurs.
Article
L4122-2
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.