Code

Article R2152-5

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 14 juin 2015

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre Ier : Les syndicats professionnels
        • Titre V : Représentativité patronale
          • Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives
            • Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel

Article R2152-5

Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.