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Article R4311-8

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
        • Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
          • Chapitre Ier : Règles générales
            • Section 1 : Définitions et champs d'application.
              • Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle

Article R4311-8

Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.