Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 1 : Définitions et champs d'application.
- Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
Article
R4311-8
Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.