Code

Article R4321-4

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  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
        • Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
          • Chapitre Ier : Règles générales
            • Section 1 : Principes

Article R4321-4


L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.