Code

Article R4323-106

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
        • Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
          • Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
            • Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
              • Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs

Article R4323-106


L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.