Code

Article R4323-95

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
        • Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
          • Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
            • Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
              • Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation

Article R4323-95


Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.