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Article R4323-97

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
      • Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
        • Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
          • Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
            • Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle
              • Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation

Article R4323-97


L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.