INT - Convention fiscale entre la France et le Venezuela
1 (BOFiP-INT-CVB-VEN-§ 1-12/09/2012)
Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Caracas le 7 mai 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Venezuela. Elle est assortie
d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La
loi n° 93-841 du 14 juin 1993
(J.O n° 136 du 15 juin 1993, p. 8496) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le
décret n° 94-25 du 4 janvier 1994
(J.O n° 9 du 12 janvier1994, p. 646 et s.).
Cette convention est entrée en vigueur le 15 octobre 1993.
L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées
ou mises en paiement à compter du 1er janvier 1994 ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier 1994 ou après cette date.
Les dispositions des deux premières phrases de l'article XXV de l'accord cadre de coopération
culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974, ont cessé de s'appliquer
aux revenus auxquels les dispositions correspondantes de la présente convention s'appliquent.
10 (BOFiP-INT-CVB-VEN-§ 10-12/09/2012)
Les articles 11 et 12 de la convention fiscale franco-vénézuélienne du 7 mai 1992 permettent à la France d'imposer les
intérêts et les redevances de source vénézuélienne dont bénéficie une personne (physique ou morale) qui est un résident de France. L'article 23 de cette convention prévoit que la France élimine la
double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt correspondant à l'impôt payé au Venezuela et dans la limite de l'impôt français afférent à ces revenus.
Toutefois, le paragraphe 1, b) ii de l'article 23 prévoit que le montant de l'impôt perçu au Venezuela est considéré comme
étant celui qui aurait dû être payé en vertu de la législation de droit commun et dans les limites fixées par la convention mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en application
des mesures d'incitation fiscale temporaires en vue de promouvoir le développement économique du Venezuela en vigueur à la date du 7 mai 1992.
Ce crédit d'impôt forfaitaire n'était applicable que pendant dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
Convention, à savoir à compter du 15 octobre 1993.
Cette disposition, dont l'application n'a pas été prolongée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats
contractants, a donc cessé de s'appliquer à compter du 15 octobre 2003.
Par conséquent, les intérêts et les redevances de source vénézuélienne perçus par un résident de France à compter de
cette date n'ouvrent droit à un crédit d'impôt en France que dans la mesure où un impôt a été effectivement prélevé par le Venezuela sur ces revenus. Le crédit d'impôt est alors égal au montant de
l'impôt effectivement payé au Venezuela sur ces revenus conformément aux dispositions de la convention (limitation à 5 % prévue par les articles 11 et 12 de la convention) et dans la limite de l'impôt
français correspondant à ces revenus.
Il est donc précisé qu'aucun crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt français en ce qui concerne les intérêts et
redevances mis en paiement à compter du 15 octobre 2003 si ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective au Venezuela.