INT - Convention fiscale entre la France et le Qatar
1 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 1-12/09/2012)
Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions a été signée le 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar.
La
loi n° 91-1392 du 31 décembre 1991 (J.O n° 2 du 3 janvier 1992, p. 106) a autorisé
l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le
décret n° 94-1107 du 19 décembre
1994 (J.O n° 296 du 22 décembre p.18185 et s.).
Un accord sous forme d'échange de lettres portant interprétation de la convention fiscale a été
signé le 4 décembre 1990.
La
loi n° 94-322 du 25 avril
1994 (J.O n° 97 du 26 avril 1994, p. 6097) a autorisé l'approbation de cet accord sous forme d'échange de lettres qui a été publié par le
décret n° 94-1108 du 19 décembre
1994 (J.O n° 296 du 22 décembre p.18185 et s.).
La convention, assortie de l'accord sous forme d'échange de lettres, est entrée en vigueur le
1er décembre 1994.
L'article 24 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle contient s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement à compter du 4 décembre 1990 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année
civile 1990 et suivante ou afférents aux exercices comptables ouverts à compter du 1 er janvier 1990 ;
- en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions de personnes décédées à
partir du 4 décembre 1990 ;
- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au
1er janvier 1989 ou ultérieurement ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie à compter de
l'année civile 1990.
10 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 10-12/09/2012)
Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 14 janvier 2008.
La
loi n° 2009-228 du 26 février 2009 (J.O n° 49 du 27 février 2009, p. 3466) a autorisé
l'approbation du côté français de cet avenant qui a été publié par le
décret n° 2009-932 du 29
juillet 2009 ( J.O n° 175 du 31 juillet p.12741 et s.)
Cet avenant est entré en vigueur le 23 avril 2009.
L'article 13 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il contient s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux
sommes imposables à compter du 1er janvier 2007;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la
source, aux revenus afférents à toute année civile ou tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur intervient à compter du 1er janvier 2007.
I. Interprétation relative à la fortune – article 17 - notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier
réglementé »
20 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 20-12/09/2012)
La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au
deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-qataraise du 4 décembre 1990, a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar
prévoit que les résidents du Qatar peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque
celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet
égard ce qu'il convient d'entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident
de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé».
Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'interpréter la notion de « société dont
les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » comme visant l'ensemble des établissements de crédit visés à
l'article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
II. Interprétation relative à la fortune- article 17 – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en
France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française
30 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 30-12/09/2012)
Comme mentionné précédemment, le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale signée
entre la France et le Qatar prévoit que les résidents du Qatar peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers
situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 17 de ladite convention, il est admis
qu'entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 17)
émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à la condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou
que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat;
- les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur
ses collectivités teritoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public , ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché
boursier réglementé de cet Etat.
Pour l'application de cette dernière stipulation, il y a lieu d'interpréter la notion de
« société dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » comme visant l'ensemble des établissements de crédit visés à
l'article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents d'un Etat membre de l'Union européenne, non cotés en bourse.