Code général des impôts
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- IMPOTS D'ETAT
- DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
- LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Article
790
Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l'article 1075 du code civil.