Code

Code général des impôts


  • ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
    • IMPOTS D'ETAT
      • DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
        • LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.

Article 790


Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l'article 1075 du code civil.