Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
          • Section II : Les tarifs et leur application
            • VI : Mutations à titre gratuit
              • C : Tarif et liquidation
                • 2 : Liquidation
                  • c : Dispositions spéciales aux donations

Article 790


Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants du présent code d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions sont applicables aux donations-partages consenties par actes passés à compter du 1er décembre 1986.