Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
          • Section II : Les tarifs et leur application
            • VI : Mutations à titre gratuit
              • C : Tarif et liquidation
                • 2 : Liquidation
                  • c : Dispositions spéciales aux donations

Article 790


Les donations-partages effectuées conformément à l'article 1075 du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 25 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (1).

Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique bénéficient également, dans les mêmes conditions, des réductions de droits définies au premier alinéa (2).

Les donations, autres que celles visées aux deux premiers alinéas, bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 25 p. 100 lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans (2).

Les taux prévus pour les donations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article réalisées par un donateur âgé de moins de soixante-cinq ans s'appliquent aux donations-partages et aux donations consenties par actes passés entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1997 lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.