Code

Article 760

Versions de l'article :

Code de procédure civile


  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
      • Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
        • Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
          • Section I : La procédure ordinaire
            • Sous-section II : Renvoi à l'audience.

Article 760

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.