Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
          • Section I : Champ d'application
            • I bis : Territorialité

Article 259 D

Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France, lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.