Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Article
760
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.