Code

Article 760

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Code de procédure civile


  • Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
    • Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
      • Sous-titre Ier : Dispositions communes
        • Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

Article 760

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.