Code

Code général des impôts

Article 790

Les dispositions contenues dans les articles 789 et 1816 sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement les plis de même nature.

Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées à l’article 788.

Les plis et cassettes sont remis et leur contenu inventorié dans les formes et conditions prévues pour les coffres-forts.