Code

Code général des impôts

Article 271

Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les prestations de services prevues à l’article 256 ci-dessus :

1° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur le pain, les farines destinées à la fabrication du pain et les céréales destinées à la fabrication de ces farines ;

2° Les affaires de ventes portant sur le lait livré pour l’alimentation soit à l’état naturel, soit à l’état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, sur les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, les yaourts ou yoghourts, sur la crème de lait, les beurres et les fromages ;

3° Les affaires de vente portant sur les fourrages et les pailles pressés ;

4° Les affaires réalisées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

5° Les affaires effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l’état frais par un procédé frigorifique) ;

6° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe prévue par les articles 1559 à 1567 du présent code lors qu’elles bénéficient du tarif réduit prévu par l'article 1562 dudit code ;

7° Les affaires effectuées par les ½uvres ayant pour but l’organisation de restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ;

8° Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et des armées alliées et conclues avec une collectivité publique ou un groupement régulièrement constitué ;

9° a) Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous la réserve que ces journaux et publications périodiques remplissent les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934 ;

b) Les ventes faites aux entreprises visées à l’alinéa précédent et portant sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison des journaux édités par ces mêmes entreprises .

10° a) Les affaires effectuées par les ½uvres philanthropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés, en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie, ainsi que les travaux de composition et d’impression de ces publications ;

b) Les ventes faites aux ½uvres susvisées et portant sur les papiers destinés à l’impression de leur bulletin ou annuaire, les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers et les frais de livraison desdits bulletins ou annuaires ;

11° Les affaires de vente portant sur les livres et les disques de phonographe, à concurrence de 50 p. 100 du prix de vente ;

12° Les affaires effectuées par les chantiers de constructions navales et consistant soit dans la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de mer français ou étrangers de la marine marchande ou des pêches, ou des bâtiments de guerre destinés à des puissances étrangères, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les mêmes bâtiments.

Bénéficient de la même exonération sous les mêmes conditions :

Les affaires relatives à la construction de bateaux fluviaux destinés à la navigation sur le Rhin et sur les fleuves internationaux ;

Les affaires consistant dans la vente d'engins et filets de pêche destinée à la pêche maritime ;

Les affaires consistant, soit dans la construction, la réparation ou la transformation d’aéronefs destinés à des compagnies françaises de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance des territoires étrangers et des territoires de l’Union française, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 50 p. 100 de l’ensemble des services exploités par elles, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs.

Les conditions d’application des dispositions du présent article (12°) sont déterminées par arrêté ministériel ;

13° Les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l’Etat ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;

14° Les ventes d’eau, de gaz, d'électricité et d’air comprimé effectuées par les exploitants de services publics à des tarifs fixés ou homologués par l’autorité publique.

En tant qu'elle vise l’électricité, l’exonération prévue ci-dessus concerne toutes les ventes d’électricité faites, à quelque titre que ce soit, par les établissements créés par l’article 2 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les régies et autres organismes visés à l’article 23 de ladite loi.

15° Les affaires effectuées par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés, et seulement lorsqu’ils agissent en cette qualité, par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d’assurances maritimes ou sociétés, mais exclusivement lorsqu’elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par les lois, décrets ou arrêtés ;

16° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;

17° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;

18° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;

19° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 681 du présent code ;

20° Les opérations de commission et de courtage afférentes à des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ou portant sur des marchandises situées à l’étranger et livrées à l’étranger, ainsi que les travaux de façon exécutés pour le compte d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

21° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;

22° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;

24° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;

28° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation ;

29° Les affaires de sous-location en meublé réalisées dans les conditions prévues à l’article 35 bis du présent code ;

30° Selon les modalités déterminées à l’alinéa 9° ci-dessus, les revues paraissant au moins une fois par trimestre éditées par les organismes de jardins familiaux visés à la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952 et servies à leurs membres, gratuitement ou non, sous les seules conditions que les annonces ou réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de leur surface et que l’ensemble des annonces ou réclames d'un même annon ceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros desdites revues parus durant cette même année ;

31° Les affaires effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par l’ordonnance n° 45-2456 du 10 octobre 1945, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l’équipement sanitaire du pays, dès l’instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l’autorité publique ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l’établissement bénéficiaire. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux associations à but non lucratif régies par la loi de 1901 qui ont pour but la sécurité des travailleurs ou les économies d’énergie dans le cadre des textes légaux qui les prescrivent ;

32° Les opérations de lotissement et de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;

33° Les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les semences de céréales ;

34° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d’industrie ;

35° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les amendements calcaires destinés à l’usage agricole ;

36° Les opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant effectuées, sans but lucratif, par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d’économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 54-239 du 6 mars 1954, ainsi que par les groupements dits de " castors " dont les membres effectuent des apports de travail ;

37° Les opérations réalisées par les régies municipales et départementales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le meme objet ;

38° Les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur :

a) Les produits d’origine agricole, de la pêche ou de la pisciculture n’ayant donné lieu à aucun acte de production au sens de l’article 264 du présent code ;

b) Les produits d’origine agricole, de la pêche ou de la pisciculture ayant subi une légère transformation au sens de l’article 262 c du présent code, destinés à l’alimentation humaine et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances.