JORF n°0223 du 23 septembre 2017
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
NOR: MTRT1724787R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis du Comité national de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 5 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVISIBILITÉ ET SÉCURISER LA RELATION DE TRAVAIL OU LES EFFETS DE SA RUPTURE POUR LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIÉS
Chapitre Ier : Accès au droit du travail et aux dispositions légales et conventionnelles par la voie numérique
Article 1
I. - Le dispositif intitulé "code du travail numérique" est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci permet, en réponse à une demande d'un employeur ou d'un salarié sur sa situation juridique, l'accès aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux stipulations conventionnelles, en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, qui lui sont applicables. L'accès à ce dispositif se fait, de manière gratuite, au moyen du service public de la diffusion du droit par l'internet.
II. - L'employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du "code du travail numérique" est, en cas de litige, présumé de bonne foi.
Chapitre II : Dispositions relatives à la réparation du licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse
Article 2
- Code du travailArt. L1235-1, Art. L1235-3, Art. L1235-3-1, Art. L1235-5, Art. L1235-11, Art. L1235-13, Art. L1235-14
- Code du travailArt. L1235-3-2
Article 3
- Code du travailArt. L1134-4, Art. L1144-3, Art. L1225-71, Art. L1226-15
Chapitre III : Dispositions relatives aux règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement et leurs conséquences
Article 4
- Code du travailArt. L1235-2-1
- Code du travailArt. L1232-6, Art. L1233-16, Art. L1233-42, Art. L1235-2, Art. L1245-1, Art. L1251-40
Chapitre IV : Délais de recours en cas de rupture du contrat de travail
Article 5
- Code du travailArt. L1235-7
Article 6
- Code du travailArt. L1471-1
Chapitre V : Obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude et procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
Article 7
- Code du travailArt. L1226-2, Art. L1226-10
Article 8
- Code du travailArt. L4624-7
Chapitre VI : Dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels
Article 9
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5121-3
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 4 : Contrat de génération, Art. L5121-6, Sct. Sous-section 1 : Modalités de mise en ½uvre, Art. L5121-7, Art. L5121-8, Art. L5121-9, Sct. Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'action, Art. L5121-10, Art. L5121-11, Art. L5121-12, Art. L5121-13, Art. L5121-14, Art. L5121-15, Art. L5121-16, Sct. Sous-section 3 : Modalités de l'aide, Art. L5121-17, Art. L5121-18, Art. L5121-19, Art. L5121-20, Art. L5121-21
III.-Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail, bénéficient de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Chapitre VII : Amélioration et sécurisation des congés de mobilité et des accords portant ruptures conventionnelles collectives
Article 10
I. -A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif , Art. L1237-17, Sct. Sous-section 1 : Congés de mobilité , Art. L1237-18, Art. L1237-18-1, Art. L1237-18-2, Art. L1237-18-3, Art. L1237-18-4, Art. L1237-18-5, Sct. Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective , Art. L1237-19, Art. L1237-19-1, Art. L1237-19-2, Art. L1237-19-3, Art. L1237-19-4, Art. L1237-19-5, Art. L1237-19-6, Art. L1237-19-7, Art. L1237-19-8, Art. L1237-19-9, Art. L1237-19-10, Art. L1237-19-11, Art. L1237-19-12, Art. L1237-19-13, Art. L1237-19-14
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1471-1
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 11
- Code du travailArt. L1233-3
Article 12
- Code du travailArt. L1237-16
Article 13
- Code du travailArt. L5421-1
Article 14
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Congé de mobilité., Art. L1233-77, Art. L1233-78, Art. L1233-79, Art. L1233-80, Art. L1233-81, Art. L1233-82, Art. L1233-83
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier : Définition du périmètre d'appréciation de la cause économique
Article 15
- Code du travailArt. L1233-3
Chapitre II : Obligations de reclassement en matière de licenciement pour motif économique
Article 16
- Code du travailArt. L1233-4
- Code du travailArt. L1233-4-1
Article 17
- Code du travailArt. L1233-24-2, Art. L1233-24-3
Chapitre III : Critères d'ordre des licenciements
Article 18
- Code du travailArt. L1233-5
Chapitre IV : Faciliter les reprises des entités économiques autonomes
Article 19
- Code du travailArt. L1233-61
Chapitre V : Conséquences de la mise en place d'un CSE sur les dispositions relatives au licenciement économique
Article 20
- Code du travailArt. L1233-8, Art. L1233-10, Art. L1233-21, Art. L1233-22, Art. L1233-24-2, Art. L1233-26, Art. L1233-27, Art. L1233-30, Art. L1233-31, Sct. Paragraphe 2 : Assistance d'un expert, Art. L1233-34, Art. L1233-35, Sct. Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central, Art. L1233-36, Art. L1233-37, Art. L1233-50, Art. L1233-51
- Code du travailArt. L1233-35-1
Titre III : MODIFICATIONS DES RÈGLES DE RECOURS À CERTAINES FORMES PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Favoriser le recours au télétravail
Article 21
- Code du travailArt. L1222-9, Art. L1222-10, Art. L1222-11
Chapitre II : Détermination des conditions de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire par la convention ou l'accord collectif de branche
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-8, Art. L1242-8-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1242-8-2
Article 23
- Code du travailArt. L1243-13
- Code du travailArt. L1243-13-1
Article 24
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1244-3-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1244-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L1244-3, Art. L1244-4
Article 25
- Code du travailArt. L1243-12, Art. L1245-1, Art. L1248-5, Art. L1248-10, Art. L1248-11
Article 26
- Code du travailArt. L1251-12
- Code du travailArt. L1251-12-1
Article 27
- Code du travailArt. L1251-35
- Code du travailArt. L1251-35-1
Article 28
- Code du travailArt. L1251-36, Art. L1251-37
- Code du travailArt. L1251-37-1
- Code du travailArt. L1251-36-1
Article 29
- Code du travailArt. L1251-30, Art. L1251-34, Art. L1251-40, Art. L1255-7, Art. L1255-8, Art. L1255-9
Chapitre III : Détermination des conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Article 30
- Code du travailSct. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération , Art. L1223-8, Art. L1223-9
Article 31
- Code du travailSct. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération, Art. L1236-8
Chapitre IV : Recours au travail de nuit
Article 32
- Code du travailArt. L3122-15
Chapitre V : Recours au prêt de main-d'½uvre à but non lucratif
Article 33
- Code du travailArt. L8241-3
Chapitre VI : Sécuriser la poursuite des contrats de travail entre deux entreprises prestataires lorsqu'un accord de branche étendu le prévoit
Article 34
- Code du travailArt. L1224-3-2
Titre IV : RENFORCER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE
Article 35
- Code du travailArt. L1454-1-3, Art. L1454-2, Art. L1454-4
Article 36
- LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014Art. 2
Article 37
- Code de la sécurité sociale.Art. L144-1
Article 38
- Code du travailArt. L1442-13-2
Titre V : MODIFIER LA CONDITION DE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ PRÉVUE À L'ARTICLE L. 1234-9 DU CODE DU TRAVAIL
Article 39
- Code du travailArt. L1234-9
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 40
I. - Les dispositions des articles 2, 3, 39 et des IV, V et VI de l'article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
II. - Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
III. - Les règles de validité des accords visées à l'article L. 2232-12 du code du travail sont applicables aux accords collectifs portant rupture conventionnelle collective prévus aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Dans l'attente de la mise en place du comité social et économique, les attributions de cette instance prévues à l'article 10 de la présente ordonnance sont exercées par le comité d'entreprise ou, le cas échéant, les délégués du personnel.
IV. - Les congés de mobilité conclus en application d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et acceptés par les salariés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables antérieurement à cette date.
V. - Les dispositions des articles 15, 16, 18 et 19 sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de la présente ordonnance.
VI. - Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
VII. - Les dispositions de l'article 21 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance. Pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à cette publication contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte mentionnés à l'article 21 de la présente ordonnance se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise.
VIII. - Les dispositions prévues aux articles 22 à 31 sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
IX. - Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux contrats de travail à compter de la publication de la présente ordonnance, quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre les entreprises concernées.
X. - Les dispositions de la présente ordonnance nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article 41
Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud