Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2012, 12PA00480, Inédit au recueil Lebon
Président :
M. LOOTEN
Rapporteur :
Mme Valérie PETIT
Avocats :
SELARL ALERION
Commissaire :
M. OUARDES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société Compagnie financière d'investissement, dont le siège est 30 rue Saint-Augustin à Paris (75002), par la SELARL Alérion ; la société Compagnie financière d'investissement demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920713/1-2 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société Compagnie financière d'investissement a été assujettie à un rappel de taxe sur les salaires au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que par un jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; que la société Compagnie financière d'investissement fait appel de ce jugement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur les salaires :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 231 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la TVA en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA. " ; et qu'aux termes de l'article 51 de l'annexe III audit code : " (...) 2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. 3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante est une " sous-holding " qui exerce une activité d'animation de groupe et de prospection de terrains à bâtir ; qu'elle détient des parts de plusieurs sociétés, dont des sociétés civiles immobilières transparentes relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts ; que son chiffre d'affaires inclut notamment le produit des prestations de services qu'elle effectue au bénéfice des sociétés du groupe, ainsi que les quotes-parts des bénéfices réalisés par les sociétés civiles immobilières transparentes mentionnées ci-dessus ; que ces quotes-parts de bénéfices correspondent à des produits financiers de la société requérante ; qu'elles ne sauraient, aux motifs que les filiales sont transparentes et exercent une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, être assimilées à des produits d'exploitation d'une activité taxable ; qu'il résulte de l'instruction que pour les périodes correspondant aux années 2004, 2005 et 2006, le chiffre d'affaires total de la société s'est élevé aux montants de 2 226 440, 2 362 226 et 7 381 661 euros ; que pour ces mêmes années le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée n'a été que de 473 131, 815 534, et 539 201 euros ; qu'ainsi, pour chacune des trois années en litige, le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée représentait moins de 90 % du chiffre d'affaires total ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société requérante à la taxe sur les salaires ;
Sur l'assiette de la taxe sur les salaires :
4. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
5. Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
6. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir que son président directeur général, seul de ses salariés dont l'affectation au moins partielle au secteur non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est en débat, n'avait aucune attribution dans le secteur d'activité correspondant à la gestion des participations ; que, par suite, les rémunérations versées au président directeur général ont été à bon droit incluses par l'administration dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie financière d'investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui sont d'ailleurs irrecevables, en l'absence de tout litige né et actuel avec le comptable public, ne peuvent également qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie financière d'investissement est rejetée.
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N° 12PA00480