Jurisprudence administrative
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 14PA02683, Inédit au recueil Lebon
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur : Mme Sylvie APPECHE
Avocats : FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE
Commissaire : M. EGLOFF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1305404/1-1 du 21 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SAS International Real Returns en la déchargeant des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2010 pour un montant de 118 002 euros et en mettant à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la société International Real Returns au rôle desdites impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SAS International Real Returns ;



1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1305404/1-1 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, à la demande de la société International Real Returns, déchargé celle-ci des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2010 pour un montant de 118 002 euros et mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à
4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre d'une année civile les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période correspondant à la même année, ainsi que les personnes qui, l'année précédant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur une fraction de leur chiffre d'affaires d'au moins 90 % ;

3. Considérant que nécessairement, à l'inverse, il résulte clairement des dispositions susénoncées que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires pendant une année civile les personnes ou organismes qui, au cours de cette année, ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur tout ou partie de leurs opérations et qui, durant l'année précédente, l'ont été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ;

4. Considérant que, si la société International Real Returns a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2010 sur l'intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise, il est constant qu'au titre de l'année précédente, soit l'année 2009, elle n'a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée que sur une fraction de son chiffre d'affaires inférieure à 90 % ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu, dès lors que les dispositions susénoncées sont claires, de se référer aux travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 à l'origine des dispositions reprises à l'article 231 précité du code général des impôts, modifié depuis à plusieurs reprises, l'administration pouvait, sur leur fondement, assujettir la société International Real Returns, au titre de l'année 2010, à la taxe sur les salaires ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, motif pris de ce qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2010, estimé devoir, en application de la loi fiscale, décharger la société International Real Returns de la cotisation de taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de cette même année ;

5. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et devant elle par la société International Real Returns à l'appui de ses conclusions à fin de décharge ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société International Real Returns ne peut utilement, et en tout état de cause, faire valoir que l'intention du législateur était de ne pas soumettre à la taxe sur les salaires au titre d'une année les sociétés qui, comme elle, étaient, durant cette même année, assujetties sur la totalité de leurs opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant, d'autre part, que la société International Real Returns ne saurait davantage utilement invoquer des articles de doctrine et documentations qui, faute d'émaner de l'administration fiscale, ne renferment aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement
n° 1305404/1-1 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris et le rétablissement de la société International Real Returns au rôle de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2010 pour un montant de 118 002 euros ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société International Real Returns présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1305404/1-1 du 21 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La société International Real Returns est rétablie au rôle de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2010 pour un montant de 118 002 euros.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la société International Real Returns et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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