Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-14.053, Inédit
N° de pourvoi 08-14053

Mme Favre (président)
SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 5 février 2008), que le 18 juin 1999, les associés de la société Sofiau ont, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter à un compte de réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1998, et ont, le même jour, lors d'une assemblée générale extraordinaire, décidé de procéder à une distribution d'une partie des réserves ; qu'ils ont pris, lors de l'assemblée générale du 23 juin 2000, la même décision pour le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ; que l'administration fiscale a notifié le 25 juillet 2002 à M. X..., usufruitier d'une partie des parts sociales, un redressement, au motif qu'en votant ainsi la mise en réserve des bénéfices puis leur distribution, il avait effectué une donation indirecte au profit de ses enfants nu-propriétaires, ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance, afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 4 avril 2006 et invalidé le redressement notifié le 25 juillet 2002 et les impositions, subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ne se prononçant pas sur les critiques, déterminantes pour l'issue du litige, développées par l'administration dans ses conclusions visant à démontrer que la décision d'affectation des bénéfices en compte de réserve par M. X..., associé usufruitier, s'analysait en une renonciation, sans contrepartie, définitive et irrévocable de sa part à appréhender les bénéfices auxquels il avait droit, constituant dès lors une donation indirecte de M. X... à ses trois enfants associés nus-propriétaires, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844 alinéa 3 du code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve des bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, l'administration a considéré que la décision sociale d'affectation des bénéfices en compte de réserve par M. X..., associé usufruitier (au demeurant suivie le jour même de la répartition desdits fonds mis en réserve au profit des enfants de M. X..., associés nus-propriétaires) constitue une donation indirecte de M. X... à ses trois enfants ; que pour décider du contraire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que M. X... avait vocation à percevoir les bénéfices de la société et que « les associés ont pu, par une première assemblée générale, décider de l'affectation des bénéfices des exercices 1998 et 1999 à un compte de réserves puis, par une assemblée générale consécutive, décider de la répartition d'une partie des fonds mis en réserve», a retenu que seule la société Sofiau a bénéficié de cette décision sociale d'affectation des bénéfices en compte de réserve, c'est-à-dire que M. X... s'est dessaisi non en faveur de ses enfants, associés nus-propriétaires, mais en faveur de la société ; qu'en statuant de la sorte, alors que les bénéfices mis en réserves reviennent à l'associé nu-propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

3°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, l'administration a considéré que la décision sociale d'affectation des bénéfices en compte de réserve constitue une donation indirecte de M. X... à ses trois enfants associés nus-propriétaires ; que la cour d'appel a constaté que le capital social de la société civile Sofiau était, en 1999 et 2000 détenu par M. Bernard X... pour une part en pleine propriété et pour 34 868 parts en usufruit ; par Mme Madeleine X... pour une part en pleine propriété et par les trois enfants de M. X..., M. Jacques X... pour 15 343 parts en pleine propriété et 11 632 parts en nue-propriété, Mme Dominique X... pour 1 707 parts en pleine propriété et 11 618 parts en nue-propriété et Mme Françoise X... pour 1 707 parts en pleine propriété et 11 618 parts en nue-propriété ; qu'il n'est ainsi pas contesté que les enfants de M. X..., sont associés en pleine propriété pour respectivement 15 343 parts, 1 707 parts et 1 707 parts ; que s'agissant de parts non grevées d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices leur appartenait ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que le 18 juin 1999, les associés de la société civile Sofiau ont, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter en réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1998, soit la somme de 1 412 872 francs et que le 23 juin 2000, ces mêmes associés ont lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter en réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1999, soit la somme de 4 185 612 francs ; qu'il n'est donc pas contesté que l'ensemble des associés de la société Sofiau, dont les enfants de M. X..., ont voté a deux reprises l'affectation en réserve des bénéfices de leur société ; que pourtant pour décider que les enfants de M. X... n'avaient pas accepté la donation faite par leur père la cour d'appel de Poitiers retient que « les associés tiennent de leurs pouvoirs celui de distribuer les réserves de leur société, sans que leur décision à ce titre puisse être assimilée à une acceptation des décisions d'affectation des résultats aux comptes de réserves de la société qui n'ont pas besoin, pour leur régularité, d'une telle acceptation », qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté que les enfants de M. X... avaient accepté la mise en réserve des bénéfices de la société Sofiau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 894 du code civil ;

4°/ qu'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que l'acceptation peut-être expresse ou tacite ; que, comme la cour de cassation l'a précisé dans un arrêt du 21 décembre 2007, l'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a cependant retenu que « les associés tiennent de leurs pouvoirs celui de distribuer les réserves de leur société, sans que leur décision à ce titre puisse être assimilée à une acceptation des décisions d'affectation des résultats aux comptes de réserves de la société qui n'ont pas besoin, pour leur régularité, d'une telle acceptation », qu'en exigeant ainsi la preuve de l'acceptation expresse de la donation par les donataires nus-propriétaires la cour d'appel ajoute au texte une condition qu'il ne pose pas ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

Mais attendu que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire ; que la cour d'appel a dès lors décidé à bon droit qu'il ne résultait de la décision des assemblées générales d'affecter les bénéfices à un compte de réserve aucune donation indirecte de M. X... à ses trois enfants, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon du 4 avril 2006 et invalidé le redressement notifié le 25 juillet 2002 et les impositions subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés au débat : que le capital social de la société civile SOFIAU, société holding familiale, était, en 1999 et 2000 détenu : -par Monsieur Bernard X... pour une part en pleine propriété et pour 34 868 parts en usufruit ; par Madame Madeleine X... pour une part en pleine propriété ; par Monsieur Jacques X... pour 15 343 parts en pleine propriété et pour 11 632 parts en nue-propriété ; par Madame Dominique X... pour 1 707 parts en pleine propriété et pour 11 618 parts en nue-propriété ; par Madame Françoise X... pour 1 707 parts en pleine propriété et pour 11 618 parts en nue-propriété ; que le 18 juin 1999, les associés de la société civile SOFIAU ont, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter en réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1998, soit la somme de 1 412 872 francs, puis lors d'une assemblée générale réunie extraordinairement, décidé de procéder à une distribution d'une partie des réserves à hauteur de 1 000 000 francs ; que le 23 juin 2000, les associés de la société SOFIAU ont lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter en réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1999, soit la somme de 4 185 612 francs, puis, lors d'une assemblée générale réunie extraordinairement, décidé de procéder à une distribution d'une partie des réserves à hauteur de la somme de 1 000 000 francs ; que selon des redressements en date du 25 juillet 2002, l'administration fiscale a considéré que, en votant la mise en réserve, sans contrepartie et sans justification économique au regard de la société, de bénéfices puis en votant leur distribution à l'avantage des associés nus-propriétaires, Monsieur X... avait ainsi effectué une donation indirecte au profit de ceux-ci ; … qu'au fond, si les associés ont pu, par une première assemblée générale, décidé de l'affectation des bénéfices des exercices 1998 et 1999 à un compte de réserves puis, par une assemblée générale consécutive, décider de la répartition d'une partie des fonds mis en réserve, il n'en résulte toutefois aucune donation indirecte de la part de Monsieur X... à ses trois enfants, seuls détenteurs, à l'exception de deux parts détenus sic par leurs deux parents, du capital social de la société, d'une partie des bénéfices qu'il avait vocation à percevoir dès lors que d'une part seule la société Sofiau, dont l'administration fiscale ne soutient pas la fictivité, a bénéficié de cette décision sociale, qui n'était affectée d'aucune condition, et que, d'autre part, les associés tiennent de leurs pouvoirs celui de distribuer les réserves de leur société, sans que leur décision à ce titre puisse être assimilée à une acceptation des décisions d'affectation des résultats aux comptes de réserves de la société qui n'ont pas besoin, pour leur régularité, d'une telle acceptation ; qu'il convient en conséquence, étant constaté au surplus que les circonstances de fait des deux arrêts de jurisprudence cités par l'administration, qui visent tous les deux des renonciations au profit d'un bénéficiaire désigné, ne sont pas transposables en la cause, de retenir que la procédure de redressement diligentée le 25 juillet 2002 à l'encontre de Monsieur Bernard X... est injustifiée et de faire en conséquence droit aux demandes de celui-ci ; qu'il convient, en équité, de condamner Monsieur le Directeur des services fiscaux de Vendée à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1 200 en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ».

ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ne se prononçant pas sur les critiques, déterminantes pour l'issue du litige, développées par l'administration dans ses conclusions (p. 5-6) visant à démontrer que la décision d'affectation des bénéfices en compte de réserve par M. X..., associé usufruitier, s'analysait en une renonciation, sans contrepartie, définitive et irrévocable de sa part à appréhender les bénéfices auxquels il avait droit, constituant dès lors une donation indirecte de M. X... à ses trois enfants associés nus-propriétaires, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, a droit aux dividendes ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1844 alinéa 3 du code civil que si une part est grevée d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier qui peut notamment les porter en compte de réserve ; qu'à cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les sommes portées en réserve constituent un accroissement de l'actif social revenant au nu-propriétaire ; que la distribution ultérieure des bénéfices mis en réserve ne saurait remettre en cause le principe de leur transmutation en capital ; qu'ainsi, en cas de distribution des réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire ; que dès lors, la décision de l'usufruitier de droits sociaux de mise systématique en réserve des bénéfices sociaux s'analyse en une renonciation définitive et irrévocable de sa part à appréhender les dividendes auxquels il a droit ; que cette opération est donc bien constitutive d'une donation indirecte consentie par l'usufruitier au profit du nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, l'administration a considéré que la décision sociale d'affectation des bénéfices en compte de réserve par M. X..., associé usufruitier (au demeurant suivie le jour même de la répartition desdits fonds mis en réserve au profit des enfants de M. X..., associés nus-propriétaires) constitue une donation indirecte de M. X... à ses trois enfants ; que pour décider du contraire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que M. X... avait vocation à percevoir les bénéfices de la société et que « les associés ont pu, par une première assemblée générale, décider de l'affectation des bénéfices des exercices 1998 et 1999 à un compte de réserves puis, par une assemblée générale consécutive, décider de la répartition d'une partie des fonds mis en réserve», a retenu que seule la société Sofiau a bénéficié de cette décision sociale d'affectation des bénéfices en compte de réserve, c'est-à-dire que M. X... s'est dessaisi non en faveur de ses enfants, associés nus-propriétaires, mais en faveur de la société ; qu'en statuant de la sorte, alors que les bénéfices mis en réserves reviennent à l'associé nu-propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, l'administration a considéré que la décision sociale d'affectation des bénéfices en compte de réserve constitue une donation indirecte de M. X... à ses trois enfants associés nus-propriétaires ; que la cour d'appel a constaté que le capital social de la société civile SOFIAU était, en 1999 et 2000 détenu par Monsieur Bernard X... pour une part en pleine propriété et pour 34 868 parts en usufruit ; par Madame Madeleine X... pour une part en pleine propriété et par les trois enfants de M. X..., Monsieur Jacques X... pour 15 343 parts en pleine propriété et 11 632 parts en nue-propriété, Madame Dominique X... pour 1 707 parts en pleine propriété et 11 618 parts en nue-propriété et Madame Françoise X... pour 1 707 parts en pleine propriété et 11 618 parts en nue-propriété ; qu'il n'est ainsi pas contesté que les enfants de M. X..., sont associés en pleine propriété pour respectivement 15 343 parts, 1 707 parts et 1 707 parts ; que s'agissant de parts non grevées d'un usufruit le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices leur appartenait ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que le 18 juin 1999, les associés de la société civile SOFIAU ont, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter en réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1998, soit la somme de 1 412 872 francs et que le 23 juin 2000, ces mêmes associés ont lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, décidé d'affecter en réserve facultative la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1999, soit la somme de 4 185 612 francs ; qu'il n'est donc pas contesté que l'ensemble des associés de la société SOFIAU, dont les enfants de M. X..., ont voté a deux reprises l'affectation en réserve des bénéfices de leur société ; que pourtant pour décider que les enfants de M. X... n'avaient pas accepté la donation faite par leur père la cour d'appel de Poitiers retient que « les associés tiennent de leurs pouvoirs celui de distribuer les réserves de leur société, sans que leur décision à ce titre puisse être assimilée à une acceptation des décisions d'affectation des résultats aux comptes de réserves de la société qui n'ont pas besoin, pour leur régularité, d'une telle acceptation », qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté que les enfants de M. X... avaient accepté la mise en réserve des bénéfices de la société SOFIAU, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 894 du code civil.

ALORS ENFIN QU'il résulte de l'article 894 du code civil que la donation entre vifs suppose le dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que l'acceptation peut-être expresse ou tacite ; que, comme la Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt du 21 décembre 2007, l'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a cependant retenu que « les associés tiennent de leurs pouvoirs celui de distribuer les réserves de leur société, sans que leur décision à ce titre puisse être assimilée à une acceptation des décisions d'affectation des résultats aux comptes de réserves de la société qui n'ont pas besoin, pour leur régularité, d'une telle acceptation », qu'en exigeant ainsi la preuve de l'acceptation expresse de la donation par les donataires nus-propriétaires la cour d'appel ajoute au texte une condition qu'il ne pose pas ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil.