Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juin 2020, 18-15.614, Inédit
N° de pourvoi 18-15614
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00311

M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2020




Cassation partielle


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° U 18-15.614







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

1°/ M. Q... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. K... C..., domicilié [...] ,

3°/ Mme O... C..., épouse J..., domiciliée [...] ,

4°/ la société Société internationale de transit, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-15.614 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à M. K... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O... C..., de MM. Q... et K... C... et de la société Société internationale de transit, de Me Bertrand, avocat de M. K... C..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), l'assemblée générale de la société anonyme Société internationale de transit (la société SIT), dont le capital est détenu à concurrence de 54 % par M. Q... C..., 43,36 % par M. K... C..., 2,52 % par M. K... C... et 0,12 % par Mme C... épouse J..., a, par sa troisième résolution adoptée le 26 juin 2014, décidé d'affecter la somme de 550 346 euros aux réserves.

2. Estimant que cette décision était constitutive d'un abus de majorité, M. K... C... a assigné M. Q... C..., M. K... C..., Mme C... épouse J... (les consorts C...) et la société SIT notamment en annulation de la troisième résolution de l'assemblée du 26 juin 2014 et en condamnation de la société SIT à lui payer une provision d'un montant de 500 000 euros à valoir sur sa participation aux bénéfices.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses cinquième et huitièmes branches

Enoncé du moyen

3. Les consorts C... et la société SIT font grief à l'arrêt d'annuler, pour abus de majorité, la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014 alors :

« 1°/ que l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant uniquement que, "en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité", sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée, en quoi l'absence de distribution de dividendes faisant suite à la mise en réserve litigieuse favorisait les seuls associés majoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code ;

2°/ que l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant uniquement que, « en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité », sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée, en quoi l'absence de distribution de dividendes intervenant suite à la mise en réserve litigieuse se faisait au détriment des seuls associés minoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour annuler la troisième résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2014, l'arrêt, après avoir énoncé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d'une société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu'elle a pour effet de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes, retient que la vocation d'une société ayant une activité foncière est, en principe, de procurer un revenu périodique aux associés.

6. Relevant ensuite que la société SIT, qui a pour activité la gestion d'un patrimoine immobilier, n'a pas de crédit en cours ni de projet d'investissement, l'arrêt retient que si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves au regard de l'éventualité d'une vacance prolongée des biens, les justifications avancées à cet égard par les consorts C... en des termes très généraux et exempts de chiffrage ne permettent pas de rendre compte de la légitimité de la mise en réserve litigieuse, cependant que les réserves de la société s'élèvent déjà à la somme de 624 284 euros.

7. L'arrêt relève encore que les biens immobiliers appartenant à la société SIT sont donnés en location à une vingtaine de locataires différents et que le plus important des deux biens appartenant à la SCI Les Mûriers, sa filiale, est loué au conseil régional, ce dont il déduit que la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance massif et subi doit être fortement relativisée et ne peut justifier la constitution de réserves représentant plus de cinq fois le montant des charges externes de la société.

8. L'arrêt constate, enfin, que les disponibilités de la société s'élevaient, au 31 décembre 2013, à la somme de 744 249 euros, à rapprocher du montant des valeurs mobilières de placement, qui n'est que de 6 106 euros.

9. L'arrêt déduit de l'ensemble de ces énonciations, constatations et appréciations que la politique de mise en réserve suivie par la société SIT est une politique de pure thésaurisation, contraire à l'intérêt social, et qu'en privant ainsi M. K... C... de son droit au bénéfice, cependant qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires majoritaires ont commis un abus.

10. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la résolution litigieuse avait été prise dans l'unique dessein de favoriser les consorts C... au détriment de M. K... C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige successoral opposant les parties et rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2013, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. K... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... C... et le condamne à payer à M. Q... C..., à M. K... C..., à Mme C... épouse J... et à la société SIT la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, signé et prononcé par Mme Darbois, conseiller, conformément aux dispositions 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du dix juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O... C..., MM. Q... et K... C... et la société Société internationale de transit


Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé pour abus de majorité la troisième résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la SA Société internationale de Transit du 26 juin 2014 ayant décidé l'affectation de 550.346 euros aux réserves ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en ce qui concerne l'assemblée générale du 26 juin 2014, il sera rappelé que la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d'investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices de la société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu'elle a pour effet de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société SIT, qui n'exerce plus d'activité industrielle ou de services, a pour activité la gestion d'un patrimoine immobilier, directement ou par l'intermédiaire de sa filiale à 80 %, la SCI Les Mûriers ;
Qu'il n'est pas contesté que la vocation d'une société ayant une activité foncière est, en principe, de procurer à ses actionnaires un revenu périodique ; qu'il est par ailleurs constant que la société n'a actuellement aucun endettement et qu'elle n'a pas de projet d'investissement ;
Que si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves confortables, au regard de l'éventualité d'une vacance prolongée des locaux et de la nécessité de faire face, en l'absence de ressources correspondantes, à des charges d'entretien, d'assurance ou de gardiennage, les justifications avancées à cet égard par les consorts C... en des termes très généraux et exempts de tout chiffrage, ne permettent pas de rendre compte de la légitimité d'une mise en réserve de 550.000 euros environ, alors que les réserves de la société s'élevaient déjà à 624.284 euros ; qu'à cet égard, les documents produits aux débats permettent de constater, en ce qui concerne les biens immobiliers appartenant en direct à la SIT, que ceux-ci sont loués ou susceptibles de l'être par une vingtaine de locataires différents ; qu'en ce qui concerne la SCI Les Mûriers, celle-ci ne détient, certes, que deux locaux, mais le plus important d'entre eux est loué au service des archives du Conseil régional ; qu'ainsi la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance massif et subit doit être fortement relativisée, et ne peut justifier la constitution de réserves représentant plus de cinq fois le montant des charges externes de la société, constatées au cours de l'exercice concerné ; que la cour constate, en outre, à la lecture du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2013, que les disponibilités s'élèvent à 744.249 euros, à rapprocher du montant des valeurs mobilières de placement, qui n'est que de 6.106 euros ; qu'il apparaît ainsi que la politique de mise en réserve suivie est une politique de pure thésaurisation, non productive de revenus, et donc contraire à l'intérêt social ;
Que l'absence d'opposition manifestée par M. K... C... dans le passé à la mise en réserve des bénéfices de la société ne saurait constituer une adhésion sans limite de sa part à la poursuite de cette politique, les mises en réserve auxquelles il a consenti ayant été d'une ampleur très limitée et étant intervenues à un moment où la société supportait encore un endettement ;
Qu'ainsi, en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité ;
Qu'il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité de la troisième résolution adoptée lors de l'assemblée générale mixte du 26 juin 2014 » ;

ALORS en premier lieu QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que c'est donc à l'associé qui se prétend victime d'un abus de majorité d'en prouver l'existence ; qu'en décidant pourtant que « si une gestion prudente peut justifier la constitution de réserves confortables, au regard de l'éventualité d'une vacance prolongée des locaux et de la nécessité de faire face, en l'absence de ressources correspondantes, à des charges d'entretien, d'assurance ou de gardiennage, les justifications avancées à cet égard par les consorts C... en des termes très généraux et exempts de tout chiffrage, ne permettent pas de rendre compte de la légitimité d'une mise en réserve de 550.000 euros environ » (arrêt, p. 6, antépénultième §), soit en imposant aux consorts C... de justifier du bien-fondé de leur décision de mise en réserve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil dans sa version alors applicable ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires ; que l'intérêt d'une personne morale est distinct de celui de ses membres et que la décision de mettre un bénéfice en réserve vient nécessairement valoriser la société ; qu'en décidant pourtant que la mise en réserve décidée lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014 portait atteinte à l'intérêt social de la société SIT (arrêt, p. 6, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires ; que le respect de l'intérêt social suppose uniquement que la décision offre un quelconque profit à la société, le juge ne pouvant s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et évaluer la pertinence de ce profit espéré ; qu'en décidant uniquement que la mise en réserve décidée lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014 portait atteinte à l'intérêt social de la société SIT (arrêt, p. 6, antépénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 22, § 4 à 7), si cette décision n'était pas justifiée par le risque de moins-value en cas de revente des biens immobiliers appartenant à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code ;

ALORS en quatrième lieu QUE, en tout état de cause, l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires ; que le respect de l'intérêt social suppose uniquement que la décision offre un quelconque profit à la société, le juge ne pouvant s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et évaluer la pertinence de ce profit espéré ; qu'en décidant uniquement que la mise en réserve décidée lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014 portait atteinte à l'intérêt social de la société SIT (arrêt, p. 6, antépénultième §), car « en ce qui concerne la SCI Les Mûriers, celle-ci ne détient, certes, que deux locaux, mais le plus important d'entre eux est loué au service des archives du Conseil régional ; qu'ainsi la nécessité de se prémunir contre un risque de vacance massif et subit doit être fortement relativisée » (ibid.), sans expliquer en quoi le fait que locataire de la SIT soit le Conseil régional limite le risque d'une résiliation du bail concerné et des difficultés de remise en location ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code ;

ALORS en cinquième lieu QUE l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant uniquement que, « en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité » (arrêt, p. 6, dernier §), sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 22, § 1er), en quoi l'absence de distribution de dividendes faisant suite à la mise en réserve litigieuse favorisait les seuls associés majoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code ;

ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la mise en réserve litigieuse n'est absolument pas la conséquence ou la contrepartie des rémunérations versées aux associés majoritaires dans le cadre de leurs fonctions au sein de la société SIT, car, si Madame C... remplit effectivement de telles fonctions, lesquelles sont rémunérées, son salaire n'a pas été modifié et elle perçoit environ les mêmes sommes que celles que recevait Monsieur K... C..., tandis qu'il occupait les mêmes fonctions (conclusions d'appel des exposants, p. 15, § 3 à 9, et p. 16, § 1 à 3, 5 et 6) ; qu'en retenant que, « en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité » (arrêt, p. 6, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la mise en réserve litigieuse décidée le 26 juin 2014 n'est absolument pas la conséquence ou la contrepartie du droit offert à Monsieur Q... C... d'occuper une villa appartenant à la société SIT, l'immeuble ayant été acquis depuis des années et antérieurement mis à disposition de Monsieur K... C... (conclusions d'appel des exposants, p. 16, pénultième et dernier §, et p. 17, § 1 à 6) ; qu'en retenant que, « en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité » (arrêt, p. 6, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en huitième lieu QUE l'abus de majorité suppose que soit cumulativement caractérisée une atteinte portée à l'intérêt social par la décision adoptée ainsi qu'une rupture d'égalité entre des actionnaires ; que la décision litigieuse doit donc avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en retenant uniquement que, « en privant M. K... C... sans justification au regard de l'intérêt social de son droit au bénéfice, et alors qu'aucun dividende n'avait été distribué depuis de nombreuses années, les actionnaires constituant le groupe majoritaire de la société SIT ont commis à l'encontre de M. K... C..., actionnaire minoritaire détenant 43,36 % des actions, un abus de majorité » (arrêt, p. 6, dernier §), sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 22, § 1er), en quoi l'absence de distribution de dividendes intervenant suite à la mise en réserve litigieuse se faisait au détriment des seuls associés minoritaires, tandis que cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version alors applicable, désormais l'article 1240 du même code.