Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 91-20.256, Publié au bulletin
N° de pourvoi 91-20256

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat général : M. de Gouttes.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Paul de Y..., qui avaient constitué entre eux un groupement forestier dénommé Groupement forestier de la Genevraie, dont M. Paul de Y... était le gérant, ont donné, en s'en réservant l'usufruit, la nue-propriété des parts du groupement forestier à leurs enfants, MM. Z..., Jean-Pierre et Olivier de Y..., et Mmes X... de La Celle et Barluet de Beauchesne (les consorts de Y...) ; que ceux-ci ont assigné M. Paul de Y... en sa qualité de gérant pour voir annuler l'article 7 des statuts du groupement forestier instituant la représentation du nu-propriétaire par l'usufruitier, qui avait seul le droit de participation et de vote à toutes les assemblées générales, même extraordinaires ou modificatives des statuts, quelle que soit la nature de la décision à prendre ;

Attendu que pour débouter les consorts de Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'article 1844, alinéa 4, du Code civil prévoit que les statuts d'une société peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si selon l'article 1844, alinéa 4, du Code civil, il peut être dérogé à l'alinéa 3 du même article qui est relatif au droit de vote, et qu'il était donc possible aux statuts litigieux de prévoir une dérogation sur ce point, aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1er dudit article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.