Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846, Inédit
N° de pourvoi 10-12846

M. Lacabarats (président)
SCP Boré et Salve de Bruneton

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1993 par la société La Plancha en qualité d'aide-cuisinière ; qu'elle a, par courrier du 11 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que l'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical constitue une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser, et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'établir l'acceptation, par le salarié, de la modification de son contrat, laquelle ne saurait résulter de la seule poursuite, par lui, du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Plancha aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Plancha à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Aïcha X... devait s'analyser en une démission et débouté en conséquence la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ainsi que de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période du 24 au 31 décembre 2003, condamné Madame X... à régler à son employeur la somme de 2 642,12 € à titre de préavis non effectué ;

AUX MOTIFS QUE "Madame X... invoque une dégradation de ses conditions de travail pendant les trois dernières années de sa collaboration tenant à la fixation des jours et heures de travail, à l'obligation d'effectuer des tâches sans lien avec sa qualification, à des propos insultants et racistes de Monsieur Y..., à l'obligation de prendre un congé sans solde pendant la fermeture de l'entreprise, au non paiement des jours fériés et non indemnisation des périodes de maladie ;

QUE la preuve des propos insultants et racistes de Monsieur Y... n'est pas rapportée ; que cette preuve ne peut résulter des seules affirmations de Madame X..., que celles-ci résultent soit d'attestations de tiers les rapportant, soit de leur transcription dans une main courante devant les services de police (…) ;

QUE l'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et Madame X... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quant il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ; que les tâches ménagères dans cette petite structure qu'elle ne conteste pas avoir toujours effectuées depuis son embauche sont en lien direct avec son poste" ;

1°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'acceptation d'une modification du contrat de travail pèse sur la partie qui s'en prévaut ; que lorsque le salarié démontre, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, que le contrat de travail tel qu'il a été initialement conclu a été modifié, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que cette modification a fait l'objet, de la part du salarié, d'une acceptation qui ne saurait résulter de la seule poursuite de son contrat de travail aux conditions nouvelles ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes tendant à voir imputer la rupture dont elle avait pris acte aux torts de son employeur au motif "qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé, en juillet 2002, de venir travailler le dimanche" la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 Code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QUE le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que la dérogation permanente de droit dont bénéficient les hôtels, cafés et restaurants est limitée à la faculté d'octroyer le repos hebdomadaire par roulement ; que constitue en conséquence une modification illicite du contrat de travail le fait d'employer systématiquement une salariée le dimanche, la privant ainsi du droit au repos dominical, lequel ne saurait lui être supprimé que par roulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.3132-3, L.3132-14 et R.3132-5 du Code du travail ;

ET AUX MOTIFS QUE "Madame X... a choisi de prendre 5 semaines de congés au cours de l'été, alors qu'elle avait connaissance de la fermeture du restaurant une semaine pendant les vacances de Noël, les congés d'été étant fixés du 9 au 30 août 2004 par lettre de l'employeur du 7 mai 2004 ; qu'elle ne peut solliciter le paiement d'une 6ème semaine de congés légaux alors que l'entreprise a fermé cinq semaines, durée des congés légaux" ;

3°) ALORS QUE l'employeur qui, dans l'exercice de son pouvoir de direction, a autorisé un salarié à prendre cinq semaines de congés d'été et l'en a rémunéré ne saurait lui imposer sans son accord exprimé une semaine de congés sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise ; qu'il lui appartient de fournir du travail et de rémunérer le salarié demeuré à sa disposition pendant cette période ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures de la salariée et des bulletins de salaire produits pour les appuyer que la Société LA PLANCHA avait, en toute connaissance de cause, autorisé et rémunéré la prise de 30 jours de congés payés du 24 juillet au 28 août 2003 inclus, outre trois jours de congés sans solde les 23 juillet, 29 et 30 août 2003 ; qu'il n'était pas en droit d'imposer "en contrepartie" à la salariée, sans son accord, une période de congé sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise, s'affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le rémunère pour être demeuré à sa disposition, ne saurait se déduire sans équivoque du seul fait qu'il a épuisé ses droits à congés payés pendant l'été, "en connaissance de la fermeture de l'entreprise" pendant une semaine l'hiver ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.