Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.526, Inédit
N° de pourvoi 16-26526
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00552

Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016), que M. X..., engagé le 10 janvier 2000 en qualité d'attaché commercial par la société Europa, son contrat de travail étant transféré à la société Guibert, puis à la société Office dépôt BS, occupait depuis 2003 les fonctions de chargé de clientèle "grands comptes" ; qu'il a été licencié le 2 juillet 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité d'occupation du bureau de son domicile à des fins professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que seule l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, le conduisant, sur cette demande, à travailler à son domicile, impose de l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en ayant statué sans avoir constaté que la société Office dépôt BS, qui le contestait expressément, aurait demandé à M. X... d'occuper son domicile à des fins professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que M. X... « occupait » effectivement un bureau de 13 m² à son domicile pour les besoins de son activité, de surcroît à hauteur de 30 % de son temps de travail, sans avoir indiqué quelle pièce démontrait cette circonstance, expressément contestée par la société Office dépôt qui soutenait qu'il « se contente de procéder par voie d'affirmation indiquant unilatéralement et sans étayer ses propos par aucun élément, utiliser un bureau, à son domicile, à hauteur de 50 % de son temps de travail, bureau de 13 m² d'une valeur locative de 34,67 m² », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas qu'un local avait été mis à la disposition du salarié dans l'un des sites désignés, a décidé à bon droit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Office dépôt BS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Office dépôt BS et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Office dépôt BS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Office Dépôt BS à payer à M. X... la somme de 4 867,55 ¤ à titre d'indemnité d'occupation du bureau de son domicile à des fins professionnelles ;

Aux motifs que M. X... soutient qu'il travaillait à son domicile sans percevoir d'indemnité d'occupation et renvoie à l'évocation qui a été faite de cette question lors d'une réunion du CHSCT du 20 septembre 2012 ; qu'il relève que l'employeur avait envisagé le versement d'une indemnité pour les commerciaux habitant à 40 kilomètres d'un site d'Office Dépôt mais d'un montant dérisoire ; qu'il souligne qu'il ne disposait pas de bureau chez Office Dépôt, travaillait chez lui tant pour le suivi administratif que pour le suivi des clients et de leurs commandes, que la surface réelle de son bureau est de 13 m² correspondant à une surface utile de 12 m² préconisée par la cour des comptes en 2014 ; que l'employeur s'oppose à cette demande alléguant qu'un local était mis à la disposition du salarié, dont le domicile était à 14,5 km du magasin de Vélizy, 20,2 km de la plateforme de distribution Montangis, à 33 km de celle d'Alfortville ; qu'il ressort d'un procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 septembre 2012 que la question de l'occupation du domicile à des fins professionnelles des personnes travaillant chez elles a été abordée, que les membres du CHSCT ont fait observer que toutes les personnes travaillant chez elles doivent avoir une indemnité, sans prise en compte des kilomètres entre les sites et leur domicile ; que l'employeur ne justifie pas qu'un local était effectivement mis à sa disposition dans l'un ou l'autre des sites qu'il désigne ; que dans ces conditions, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles justifie l'octroi d'une indemnité d'occupation ; qu'un plan du rez-de-chaussée de la maison dans laquelle réside M. X... portant la signature d'un architecte montre que le bureau occupé partiellement par lui à des fins professionnelles est d'une surface de 13m² ; que compte tenu de la valeur locative résultant de l'avis d'imposition de la taxe d'habitation 2012 et d'une occupation du bureau ramenée à 30 % du temps de travail, la cour alloue une indemnité de 4 867,55 ¤ ;

Alors 1°) que seule l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, le conduisant, sur cette demande, à travailler à son domicile, impose de l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en ayant statué sans avoir constaté que la société Office Dépôt BS, qui le contestait expressément (conclusions d'appel p. 16), aurait demandé à M. X... d'occuper son domicile à des fins professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Alors 2°) que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que M. X... « occupait » effectivement un bureau de 13 m² à son domicile pour les besoins de son activité, de surcroît à hauteur de 30 % de son temps de travail, sans avoir indiqué quelle pièce démontrait cette circonstance, expressément contestée par la société Office Dépôt qui soutenait qu'il « se contente de procéder par voie d'affirmation indiquant unilatéralement et sans étayer ses propos par aucun élément, utiliser un bureau, à son domicile, à hauteur de 50% de son temps de travail, bureau de 13 m² d'une valeur locative de 34,67 m² » (conclusions d'appel p. 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Office Dépôt BS à payer à M. X... les sommes de 60 000 ¤ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 ¤ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

Aux motifs que sur la mauvaise gestion des échus (
) M. X... justifie qu'il avait dans son portefeuille grands comptes le client PSA, répertorié comme un « mauvais payeur », qui commandait néanmoins des fournitures pour 40 000 ¤ par mois, qu'en raison du système de gestion propre à Office Dépôt, des différences tarifaires à quelques centimes d'arrondis près suscitaient des rejets de règlement de la totalité de la facture de la part du client (
) ; qu'il communique également un document établissant que des clients ont été impactés par les dysfonctionnements propres au système de télé-collecte des factures en interne de janvier à mai 2013 ; (
) que l'examen des divers reproches énoncés dans la lettre de licenciement, ainsi que celui des documents communiqués de part et d'autre, révèle que certains des griefs ne peuvent être imputés au salarié, dès lors que les rejets de factures, par exemple, avaient pour origine le système de gestion d'Office Dépôt, que le recouvrement des factures relevait du périmètre de compétences d'un service dédié, qu'en l'absence de reproche direct sur le non-respect des objectifs fixés et de la justification d'une baisse significative des résultats commerciaux de M. X..., les éléments de comparaison exposés par l'employeur par rapport aux nombres de commandes ne sont pas pertinents, dès lors que le nombre de commandes et de contrats souscrits n'est pas de nature à révéler l'importance des actions commerciales du salarié plus spécialement chargé de « grands comptes » et dont les enjeux financiers pour chaque commande sont importants ; que le grief en lien avec le renseignement erroné communiqué au manager par le pipeline courant avril 2013 n'est pas de nature à justifier le licenciement et à caractériser un comportement déloyal à l'origine d'une perte de confiance, d'autant que le manager concerné n'a pas justifié auprès de l'employeur des prétendues vérifications opérées, ni même d'autres anomalies repérées lors desdites vérifications ; que la société admet au surplus que la commande annoncée le 26 avril a effectivement été passée en mai 2013 ; que dans ces conditions, la mention « affaire gagnée » n'était pas fausse et déloyale, puisque l'accord du client au principe de la souscription de la commande a été confirmée par la commande un mois plus tard ;

que s'agissant du client affecté à M. X... en octobre 2012, il peut difficilement lui être reproché de n'avoir pas procédé à la visite trimestrielle au moment de l'échange avec Mme Z..., le trimestre étant seulement en cours ; que l'employeur ne fait pas grief au salarié de n'avoir pas satisfait à la consigne donnée le 22 novembre et consistant à voir ce client rapidement pour surmonter toute difficulté avec lui et poursuivre la relation commerciale engagée ; que de façon plus générale, si le manager M. A... considérait que M. X... ne s'impliquait pas suffisamment, adoptait un discours non professionnel avec les clients et exprimait ainsi une opinion subjective sur l'implication et les prestations du salarié, l'employeur ne justifie pas d'une baisse des résultats de celui-ci, qui pourtant travaillait pour l'entreprise depuis plusieurs années, sans que ses performances ou aptitudes aient été critiquées ou qualifiées de déficientes et aient été à l'origine de rappels à l'ordre voire de sanctions ; que l'employeur n'établit pas davantage que le salarié ait, par incompétence ou désinvolture, été à l'origine d'une quelconque rupture de relations commerciales avec les clients qui lui étaient affectés ; qu'en l'absence de tout antécédent tout au long d'une collaboration ayant durée treize années et de comportement de nature à caractériser une véritable désinvolture à l'origine d'une baisse significative de résultat ou de perte de clients, les griefs formulés ne présentent pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ;

Alors 1°) que justifie le licenciement l'incapacité du salarié à utiliser les outils mis à sa disposition pour exécuter sa prestation de travail ; qu'en décidant que n'était pas de nature à justifier le licenciement le renseignement erroné communiqué par M. X... à son manager en avril 2013 sur une « affaire gagnée » alors qu'il s'agissait d'une affaire en cours, pour laquelle l'accord du client n'avait pas encore été donné, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Alors 2°) qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en sollicitant la confirmation du jugement ; qu'en infirmant le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels M. X..., contractuellement « garant des intérêts comptables de son employeur auprès des clients et s'assurer de l'encaissement des créances dans les délais définis », ne gérait pas de façon adéquate les échus de plus de 90 jours puisqu'au 28 avril 2013, son taux d'échus était de 19,5% alors que la moyenne de l'équipe était de 5,1 %, qu'il avait été relancé par son manager à plusieurs reprises sur le sujet, notamment lors de leurs journées en binôme en 2012 et 2013, que lors de l'entretien annuel du 14 février 2013, ce point était noté insuffisant, qu'au cours d'une réunion d'équipe du 29 mars 2013, son manager était revenu sur ce point et que s'agissant du client PSA, toute l'équipe avait des comptes PSA (jugement p. 4, in fine et p. 5, § 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'atteinte portée à l'image de l'entreprise par le comportement du salarié constitue, à elle seule, une cause de licenciement ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles l'employeur ne justifiait pas d'une baisse des résultats de M. X..., d'une rupture des relations commerciales, d'une baisse significative des résultats ou d'une perte de clients, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si l'image donnée par M. X... de la société et les remontées négatives des clients ayant nui à l'image de la société ne suffisaient pas, en tant que telles, à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Alors 4°) qu'une cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en sollicitant la confirmation du jugement ; qu'en affirmant que les performances ou aptitudes de M. X... n'avaient pas été critiquées ou qualifiées de déficientes ni n'avaient fait l'objet de rappels à l'ordre et qu'il n'avait aucun « antécédent tout au long d'une collaboration ayant duré treize années », sans avoir réfuté les motifs des premiers juges ayant précisément constaté que, s'agissant de l'utilisation par M. X... des outils et procédures mis à sa disposition, « lors des entretiens annuels ces problèmes avaient déjà été pointés : - document de performance 2012 pièce 5 – Document de performance 2011 p. 6 » (jugement p. 4), que s'agissant de la mauvaise gestion des échus de son portefeuille, il « avait été relancé par son manager à plusieurs reprises sur le sujet, notamment lors de leurs journées en binôme en 2013 et 2013 » et que « lors de l'entretien annuel du 14 février 2014, ce point avait été noté « insuffisant », lors de la réunion d'équipe du 29 mars 2013 son manager est revenu sur ce point également » (p. 5), que s'agissant de son manque de professionnalisme, « lors de la journée en binôme du 29 mai 2013, son manager a constaté » qu'il « ne préparait pas correctement les visites chez le client : défaut de catalogues produits lors des visites de ce jour. Manque de professionnalisme du discours commercial » et que « ces lacunes avaient déjà été pointées lors des journées binômes précédentes en 2012 et 2013 (pièces n° 13 à 15), email de Monsieur A... du 6 juillet 2012 et du 3 mai 2012, entretien annuel de performances du 14 février 2013 (pièce 5) » (jugement p. 5), que le salarié n'expliquait pas la non-correction « des lacunes déjà pointées par son manager à plusieurs reprises » (p. 6), l'arrêt infirmatif a violé l'article 954 du code de procédure civile.