Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.107, Inédit
N° de pourvoi 17-14107
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00847

Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP de Nervo et Poupet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 1er novembre 1998 par la société Onet propreté métro aux droits de laquelle vient la société Onet propreté transport urbains ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt retient que le salarié reproche à son employeur de lui avoir refusé tout congé en 2012, mais qu'il ne le démontre pas ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Onet propreté transport urbains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Y... de sa demande d'indemnité pour privation du droit à congés au titre de l'année 2012

Aux motifs que Monsieur Y... reproche à son employeur de lui avoir refusé tout congé en 2012 ; cependant il ne le démontre pas ; en effet, la pièce qu'il produit à cet égard est une demande de congés pour la période du 25 juin au 31 juillet 2012 qui est barrée avec la mention « annulée par X...» ce dont il ne peut se déduire que le salarié se trouvait privé de tout congé pour l'année considérée ; le jugement déféré qui a accordé au salarié une indemnité à ce titre, sera infirmé sur ce point, et la demande sera rejetée ;

Alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité relative à la privation de congés pour l'année 2012 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur lui avait refusé tout congé, a violé les articles L 3141-12, L 3141-14 ; D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n ° 2016 -131 du 10 février 2016

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires

Aux motifs que Monsieur Y... réclame à ce titre l'allocation des sommes de 75.093,86¤ à titre d'heures supplémentaires ; -7509,38¤ au titre des congés payés afférents ; - 21457,64¤ à titre d'indemnité de repos compensateur sur les années 2009 à 2012 ; l'article L 3171-4 du code du travail dispose dans ses deux premiers alinéas : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; il résulte de ce texte qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; à l'appui de sa demande, Monsieur Y... produit notamment des tableaux pour chacune des années 2008 à 2012 précisant au regard de chaque journée, le nombre d'heures supplémentaires effectuées (le plus souvent deux), ainsi qu'une demande d'augmentation signée par les agents de maîtrise en avril 2009 réclamant une augmentation de salaire, notamment en raison de l'écart qui subsiste entre nos heures travaillées et nos heures rémunérées ; bien que les heures d'arrivée et de départ ne soient pas précisées, et que les circonstances ayant rendu les heures supplémentaires nécessaires ne soient pas mentionnées ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre ; ainsi Monsieur Y... étaye sa demande ; cependant l'employeur démontre que ces tableaux sont inexacts dès lors que des heures supplémentaires apparaissent même à certaines périodes où, pourtant, Monsieur Y... était en arrêt maladie ou en congés ; selon l'organigramme de la ligne 5 produit par l'employeur, les horaires de Monsieur Y... responsable de ligne s'étalaient du lundi au vendredi, de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures ; or, alors même que lui était remise chaque mois, pour chaque salarié sous sa responsabilité et pour lui-même, une feuille de planning reprenant les horaires théoriques de chacun avec la possibilité de noter et commenter les écarts, en vue de l'établissement du bulletin de paie, Monsieur Y... n'a jamais modifié les horaires effectués par lui et il ne peut reprocher à l'employeur de ne pas produire pour démontrer ses horaires de travail, les relevés des heures auxquelles il a utilisé son badge RATP, la société produisant un mail RATP confirmant que ces éléments sont confidentiels ; au vu de ces éléments, la cour constate que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par Monsieur Y..., afférentes à des heures supplémentaires ;

Alors que lorsque le salarié produit des éléments permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, auquel l'employeur peut répondre, il incombe à l'employeur de fournir tous les éléments de preuve de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, et que la durée du travail est décomptée quotidiennement par enregistrement des heures de début ou de fin de chaque période de travail, l'employeur doit produire ces enregistrements nécessaires au décompte de la durée du travail pour chaque salarié ; que la cour d'appel qui a décidé qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir produit les relevés des heures auxquels le salarié avait utilisé son badge RATP, sous prétexte que ces éléments étaient confidentiels, sans rechercher si l'employeur n'avait pas accès à ces relevés comme cela était soutenu dans les écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.