Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783 19-13.855, Inédit
N° de pourvoi 19-13783
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00239

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 239 F-D


Pourvois n°
Z 19-13.783
C 19-13.855 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

I. M. H... E..., domicilié [...] ,

II. l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-13.783 et C 19-13.855 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant.

Le demandeur au pourvoi n° Z 19-13.783 invoque, à l'appui de son recours, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° C 19-13.855 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-13.783 et C 19-13.855 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2019), rendu sur renvois après cassations (Soc., 23 octobre 2013 n° 11-11.388 et n° 10-28.773, Soc., 4 décembre 2013 n° 12-19.667 et n° 12-19.793), M. E... a été engagé à compter du 1er juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en qualité de technicien de prestations. Le 4 juillet 1996, il a été admis au concours d'inspecteur du recouvrement et recruté le 5 juillet 1996 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) de Paris et de la région parisienne devenue l'Urssaf Ile-de-France, au poste d'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen pris en sa seconde branche, les sixième à huitième moyens du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783) et les deux moyens du pourvoi de l'employeur (n° C 19-13.855), ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens irrecevable pour la première branche du deuxième moyen du pourvoi du salarié et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres.

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783)

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tant sur renvoi de cassation que de ses demandes nouvelles, alors « que la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date et lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes sociaux subordonnait l'attribution de la prime de guichet et de la prime d'itinérance à la même qualification d'agent technique, M. E... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 lui avait reconnu le droit à la prime de guichet puisqu'il était agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, était devenu irrévocable de ce chef après que la Cour de cassation a eu refusé dans son arrêt du 23 octobre 2013 d'admettre le moyen de l'Urssaf selon lequel M. E... ne pouvait pas bénéficier de la prime de guichet parce qu'il n'était pas agent technique; que M. E..., s'appuyant ainsi sur l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, soulignait qu'il ne pouvait ainsi s'être vu définitivement reconnaître la qualité d'agent technique pour l'octroi de la prime de guichet, et se la voir déniée au titre des conditions d'octroi de la prime d'itinérance, soulignant, ce faisant, la contrariété irréductible en fait comme en droit qui résulterait d'un tel postulat. »

Réponse de la Cour

6. La contrariété de jugements ne peut être invoquée en application de l'article 617 du code de procédure civile que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant les juges du fond.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures du salarié oralement soutenues à l'audience, que celui-ci ait opposé une fin de non-recevoir.

8. Le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen du salarié (n° Z 19-13.783), pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que l'URSSAF avait volontairement exclu de ses résultats au titre des années 2008, 2009 et 2010, le contrôle de la société Logica ITS qui était le plus important contrôle qu'il avait réalisé en 2009 ; qu'en se bornant à juger que l'Urssaf justifiait l'absence de ce redressement dans les résultats de M. E... au titre de l'exercice 2009 et que le grief devait donc être écarté au titre de l'année 2009, sans rechercher ce qu'il en était pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir fait valoir qu'il avait été écarté du processus de recrutement pour un poste d'inspecteur détaché au GIR 75 auquel il avait candidaté le 29 juillet 2015 et sur lequel avait finalement été nommé un agent de l'Urssaf qui n'avait même pas candidaté, M. E... produisait un courriel d'un membre de l'encadrement, daté du 7 août 2015 et rédigé à l'attention des membres du comité technique régional de l'Urssaf, qui mentionnait que la candidature de M. E... avait d'ores et déjà été écartée et qu'une information serait donnée aux membres du comité technique sur ce point lors du prochain comité ; qu'en se bornant à relever que l'Urssaf contestait être responsable du recrutement au sein du GIR 75 qui était un organisme extérieur, sans examiner ce courriel dont il s'évinçait que la candidature de M. E... avait été écartée dès le début du processus du recrutement pour des raisons qui ne pouvaient être écrites mais qui devaient faire l'objet d'une information spécifique lors d'une réunion du comité technique de l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait été évincé à plusieurs reprises de postes de manager de niveau 8 alors qu'il était retenu parmi les candidats finalistes et qu'il était considéré comme présentant le meilleur profil pour le poste ; qu'en n'examinant pas ce fait invoqué par le salarié à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui a constaté que le résultat du contrôle pour Logistica avait été réparti pour moitié entre le salarié et son collègue dans leur fiche personnalisée et pris en compte dans le suivi mensuel d'activité de la direction du recouvrement de Paris Nord au mois de novembre 2009, faisant ainsi ressortir que le résultat de ce contrôle avait bien été pris en compte puis, qui a retenu que le défaut de promotion du salarié n'avait pas été répété puisqu'il y avait été mis fin au mois de juillet 2008, a examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande de harcèlement moral.

11. La cour d'appel devant laquelle le salarié ne soutenait pas que sa candidature au poste d'inspecteur détaché au GIR 75 avait été écartée par son employeur et qui a constaté que ce dernier n'était pas en charge du recrutement à ce poste a, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié (n° Z 19-13.783), pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite ‘' Loi Warsmann ‘', qui a été codifiée aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail, met à la charge de l'employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l'origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu'il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'est au profit de l'employeur ; qu'en subordonnant la prise en charge des frais liés au travail à domicile à un accord entre l'employeur et le salarié sur les modalités du télétravail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

15. Il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié soutenait que ni les dispositions de l'accord du 4 mars 2014 relatif au télétravail, ni celles propres à l'Urssaf Ile-de-France ne lui étaient applicables. Elle a par ailleurs fait ressortir qu'il n'existait aucun accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail. En considération de ces éléments, elle en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la législation relative au télétravail.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E..., demandeur au pourvoi n° Z 19-13.783


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 dispose que :
« Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence.
L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni point de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'un protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 29 mars 2016 a fixé les emplois qui permettent de bénéficier de cette prime à compter du 1er juillet 2016, les inspecteurs du recouvrement en étant exclus ; que M. E... soutient qu'en tant qu'inspecteur du recouvrement, il remplissait les trois conditions permettant de bénéficier de cette prime jusqu'au 1er juillet 2016, puisqu'il remplit les qualités d'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil et itinérant ; que l'URSSAF soutient que M. E... ne peut se prévaloir du paiement de cette prime puisqu'il ne remplit pas les conditions cumulatives requises pour en bénéficier durant la période antérieure au 1er juillet 2016 ; que les parties s'accordent sur la qualité d'itinérant de M. E... ; que s'agissant d'abord de la condition relative à la qualité d'agent technique, M. E... soutient qu'il s'agit d'une classification recouvrant la fonction d'inspecteur du recouvrement, en dépit des modifications de cette catégorie au fil des avenants à la convention collective de 1957 ; que M. E... soutient tout d'abord qu'il n'existe pas d'emploi d'agent technique désigné comme tel dans la classification que ce soit avant ou après l'abrogation de la classification par le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'il fait valoir que dans les organismes sociaux, historiquement, le terme d'agent fait référence à toutes les catégories de salariés peu important leur statut ; qu'il soutient que la catégorie d'agent technique correspond ainsi à un grade recouvrant des emplois intermédiaires, créé par l'avenant du 8 mai 1973 relatif aux conditions d'accession aux divers grades d'agent technique par le biais de la promotion interne, alors même que le texte conventionnel mettant en oeuvre la prime de guichet existait depuis 1957 ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992, qui a introduit la prime d'itinérance et réservé son bénéfice aux agents techniques, a en même temps abrogé les classifications antérieures pour reclasser l'ensemble des salariés en deux filières, la filière management et la filière technique ; que les membres du personnel cadre et non cadre se répartissent entre ces filières en fonction des tâches occupées ; qu'à ce titre, l'inspecteur de recouvrement relève de la filière technique puisqu'il n'exerce pas de fonction de management, conformément à son référentiel d'emploi et que les bulletins de salaire et document relatant son parcours professionnel y font mention ; qu'il fait valoir que le protocole d'accord de 2004 réformant la classification conventionnelle a maintenu cette référence à la notion d'agent technique et qu'en tant qu'agent de la filière technique, il remplit la première condition pour bénéficier de la prime d'itinérance ; que l'URSSAF s'oppose à cet argumentaire et soutient que la mise en place des deux filières techniques et management ne permet pas de soutenir que les membres de la filière technique sont tous des agents techniques alors de surcroît que ces filières ont disparu au terme du protocole d'accord du 30 novembre 2004, agréé le 7 décembre 2004 ; qu'en outre, en application de ce dernier accord, les fonctions de l'inspecteur de recouvrement relèvent du niveau 7 de la classification, niveau supérieur à celui des anciens agents techniques ; que l'activité de niveau 7 est définie dans ce protocole d'accord dans les termes suivants « activité de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expérience confirmée. Les fonctions requièrent une mise en oeuvre d'un ensemble de connaissance de haute technologie, ainsi que de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes » ; que l'URSSAF en déduit que M. E... n'est pas un agent technique au sens de la convention collective et donc qu'il n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de cette prime ; que la cour relève qu'il n'existe pas de définition d'agent technique dans la convention collective, mais qu'aux termes du protocole d'accord du 14 mai 1992, les emplois de l'ensemble du personnel ont été classés sur 10 niveaux de classification ; que les agents techniques, intégrés par avenant de 1973 aux fonctions d'exécution correspondent dans la classification issue du protocole d'accord de 1992 aux niveaux 1 à 3 ; que les inspecteurs du recouvrement, ayant antérieurement à cette classification dépendu d'une classification leur étant propre, ont été aux termes de ce protocole classés au niveau 6 coefficient de base 270 et coefficient de carrière 284 ; qu'ainsi, la cour relève que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, au sens de la convention collective, cette catégorie d'emplois correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartiennent les inspecteurs de recouvrement ; qu'ainsi M. E... ne remplit pas une des trois conditions permettant l'obtention de la prime d'itinérance, si bien qu'il est débouté de sa demande à ce titre, ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes, sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser la dernière condition relative à la fonction d'accueil du public ; que subsidiairement, sur l'application du principe d'égalité de traitement avec les agents enquêteurs : qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » étendu en 1996 à tous les salariés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement ; que M. E... soutient que l'attribution de la prime d'itinérance à 17 agents enquêteurs par avenant contractuel, et non aux inspecteurs de recouvrement, alors qu'ils sont contraints de se déplacer dans le cadre de leurs fonctions et dans une même sujétion, constitue une violation du principe d'égalité de traitement ; qu'il ajoute que cette différence ne peut être présumée justifiée, n'ayant pas été mise en place par une convention collective ; qu'à l'appui de cette demande, M. E... produit les documents suivants : - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 9 avril 2014 en vue de connaître le nombre d'agents enquêteurs de l'organisme en région parisienne bénéficiant de la prime d'itinérance, - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 13 janvier 2009 faisant valoir que les modalités d'activités des agents enquêteurs, bénéficiant de la prime d'itinérance sont comparables à celles des inspecteurs du recouvrement en étant exclus et la réponse de la direction faisant valoir que l'octroi de cette prime aux agents enquêteurs est d'origine contractuelle, - l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2003, condamnant l'URSSAF de Paris à maintenir le paiement de la prime d'itinérance aux 17 enquêteurs ayant été reclassés au niveau 5A par décision de justice, - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 7 novembre 2013 portant sur l'engagement de l'URSSAF à l'égalité de traitement dans chaque emploi s'agissant des enquêteurs, - les questions de la délégation du personnel à la direction de l'URSSAF du 7 mai 2014 sur le bénéfice de la prime d'itinérance pour l'ensemble des enquêteurs, ainsi que la réponse de la direction faisant valoir que ce bénéfice résulte d'une disposition du contrat de travail des concernés ne pouvant être étendue ; qu'au vu des pièces versées au débat par M. E..., il existe des éléments de fait permettant de supposer l'existence d'une inégalité de traitement qui résulte du bénéfice de la prime d'itinérance pour 17 agents enquêteurs et non pour les inspecteurs de recouvrement et ce alors même que ni les agents enquêteurs, ni les inspecteurs de recouvrement ne remplissent les trois conditions auxquelles l'octroi de cette prime est soumis ; que l'URSSAF soutient en réplique que cette décision est d'origine judiciaire et ne relève pas de son fait, si bien qu'elle a respecté le principe d'égalité de traitement ; qu'elle fait en effet valoir que les agents de contrôle ont été classés entre les niveaux 3 et 6 du personnel d'exécution, suivant la classification mise en place selon avenant du 17 avril 1974 ; qu'ils ont ensuite relevé de la direction « information, documentation et relations extérieures D23 » à compter de sa création en 1991 tout en restant dans cette même classification ; que par avenant à leur contrat de travail, ils se sont vu attribuer la prime d'itinérance, étant donné qu'ils remplissaient alors les trois conditions, à savoir être des agents techniques exerçant des fonctions d'accueil de manière itinérante ; que l'URSSAF ajoute que ces agents ont ensuite été reclassés au niveau 3 au terme de la classification mise en place par le protocole d'accord du 14 mai 1992 avant d'obtenir leur classement de niveau 5A de la classification par décision judiciaire ; que le bénéfice de cette prime étant d'origine contractuelle, l'URSSAF n'a pas pu la rapporter ; que la cour relève d'une part, que les agents enquêteurs étaient des agents techniques au sens de la classification et remplissaient les critères requis lorsque la prime d'itinérance leur a été octroyée par avenant contractuel ; que d'autre part, leur classification a ensuite évolué par la mise en place du protocole d'accord du 14 mai 1992 et le reclassement au niveau 5A par décision judiciaire si bien qu'ils bénéficient de la prime d'itinérance sans en remplir une des conditions au moins, à savoir celle d'être un agent technique ; qu'il existe ainsi une différence de traitement entre les agents enquêteurs bénéficiant de cette prime et les inspecteurs du recouvrement en étant exclus ; que la Cour relève toutefois que la reclassification au niveau 5A et la perte conséquente du rang d'agent technique trouve son origine dans une décision de justice ; qu'en droit l'application d'une décision de justice est une raison objective et pertinente de traiter différemment un salarié par rapport à un autre ; qu'ainsi la différence de traitement constatée est justifiée par une raison objective et pertinente de traiter différemment l'inspecteur du recouvrement des 17 agents enquêteurs ayant obtenu un changement de classification ; que l'employeur n'avait pas à octroyer le bénéfice de cette prime aux inspecteurs du recouvrement ; que M. E... est débouté de sa demande au titre du non-respect du principe d'égalité de traitement et des indemnités y afférent ;

ALORS QUE la contrariété de jugement peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond ; qu'en ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date et lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes sociaux subordonnait l'attribution de la prime de guichet et de la prime d'itinérance à la même qualification d'agent technique, M. E... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 lui avait reconnu le droit à la prime de guichet puisqu'il était agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, était devenu irrévocable de ce chef après que la Cour de cassation a eu refusé dans son arrêt du 23 octobre 2013 d'admettre le moyen de l'URSSAF selon lequel M. E... ne pouvait pas bénéficier de la prime de guichet parce qu'il n'était pas agent technique (cf. conclusions d'appelant n° 3 p. 13 et p. 16, prod.) ; que M. E..., s'appuyant ainsi sur l'autorité de la chose définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, soulignait qu'il ne pouvait ainsi s'être vu définitivement reconnaître la qualité d'agent technique pour l'octroi de la prime de guichet, et se la voir déniée au titre des conditions d'octroi de la prime d'itinérance (ibid. p. 16 §6), soulignant, ce faisant, la contrariété irréductible en fait comme en droit qui résulterait d'un tel postulat ; que la cour d'appel de renvoi lui a néanmoins dénié la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective pour rejeter sa demande au titre de la prime d'itinérance ; que l'autorité de chose jugée ayant ainsi été en vain opposée devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé pour contrariété de décisions avec l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010, conformément à l'article 617 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE M. E... soutient qu'il a subi une inégalité de traitement caractérisée par l'absence de bénéfice des dispositions du protocole d'accord du 30 octobre 2004 relatif à l'attribution des pas de compétence (qui correspond à l'octroi du strict minimum de 12 points de compétence prévus par le protocole) et des points de compétence majorés (qui correspondent à l'attribution de points de compétence au-delà du minimum de 12 points) ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié du même avancement que d'autres inspecteurs sans pour autant que l'URSSAF ne parvienne à justifier de critères d'octroi objectifs, définis et contrôlables de ces points supplémentaires de compétence ; que l'URSSAF réplique que M. E... ne produit pas au débat d'éléments de faits laissant supposer l'existence de cette inégalité ; que l'URSSAF ajoute que ces points de compétences étaient attribués selon des critères précis établis tant dans le protocole d'accord que dans les notes internes distribuées tous les ans aux salariés ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » étendu en 1996 à tous les salariés, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique ; que le salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette inégalité et l'employeur doit rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement ; que de plus, l'employeur peut accorder une rémunération supérieure à certains salariés à condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent aussi en bénéficier et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que le protocole d'accord du 30 octobre 2004 prévoit : « la possibilité de reconnaître les compétences développées par des avantages de rémunération dénommés point de compétence, attribués dans un cadre formalisé et des règles transparentes
» ; que l'article 4.2 est rédigé comme suit : «
Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrant des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement des compétences passe obligatoirement par l'élaboration des référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 dudit protocole. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers. Dans la limite de la plage d'évolution salariale (
), ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A à 7 des employés et cadres. Le nombre total de points de compétence attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20 % de l'effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après (
) salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et cadres, 5E à 12E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres, V à X des informaticiens, 10A à 12 des ingénieurs-conseils. L'effectif est décompté au ler janvier en personnes physiques » ; que M. E... soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'attribution de points de compétence similaires à ses collègues ayant le même métier, supportant les mêmes charges, obéissant aux mêmes instructions, déclinant sur le même plan régional ; que la cour constate que l'attribution des points de compétence à compter de 2005 au bénéfice de M. E... ne fait pas l'objet de discussions entre les parties et est la suivante : janvier 2006, 12 points de compétence, janvier 2008, 12 points de compétence, mai 2008, 20 points de compétence (promotion du niveau 6 au 7), juillet 2009, 12 points de compétence, juillet 2010, 12 points de compétence ; que la cour relève de plus que M. E... produit au débat une attestation de Mme Q..., directrice adjointe de la gestion interne, du 16 mai 2011 faisant état des statistiques suivantes en matière d'attribution de points de compétence, qui ne sont pas contestées par l'URSSAF : «
je soussignée, L... Q..., directeur adjoint chargé de la gestion interne à l'URSSAF de Paris et région parisienne, certifie que depuis 2005 ont bénéficié d'attributions de pas de compétence simple ou majoré : 1 fois : 675 agents, 2 fois : 1.104 agents, 3 fois : 621 agents, 4 fois : 132 agents (dont M. E...), 5 fois : 10 agents. Pour ce qui concerne les inspecteurs du recouvrement encore présents à la direction départementale du recouvrement de Paris Nord : 1 fois : 23 agents, 2 fois : 15 agents, 3 fois : 11 agents, 4 fois : 1 agent (M. E...). Par ailleurs, pour cette même catégorie professionnelle, un agent a fait l'objet d'un pas majoré en 2007 et trois agents en 2010
» ; que M. E... produit les bulletins de salaire de Mme P... du mois d'octobre 2010 au mois de janvier 2011 qui ne permettent pas d'étayer son affirmation selon laquelle Mme P... est passée du niveau 6 au niveau 7 en 6 ans contre 12 ans pour lui ; que M. E... produit toutefois deux documents permettant d'identifier deux de ces inspecteurs du recouvrement ayant bénéficié de points majorés : - une lettre rédigée à l'attention de M. A... ZC... par M. U... : «
Cette année plus particulièrement vos responsables ont pu constater le développement de vos compétences professionnelles mises en oeuvre dans votre emploi. En application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et classification des emplois, j'ai décidé de vous attribuer un pas de compétence, soit 12 points au 1er juillet 2010. Je tiens également à valoriser votre implication personnelle en majorant de 6 points, au 1er novembre 2010, le pas de compétence dont vous avez bénéficié
» ; - des bulletins de paie de M. V... sur lesquels apparaissent que cet inspecteur du recouvrement au coefficient 350 avait 77 points de compétence en novembre 2006, 89 au mois de décembre 2006 et est passé à 107 points au mois de décembre 2007 ; que ces derniers documents permettent d'établir que deux inspecteurs du recouvrement du même service que M. E... ont bénéficié de points de compétence au-delà du minimum de 12 points de compétence à trois reprises sur la même période, à savoir des points de compétence majorés, alors que lui-même en 12 années, n'en a obtenu aucun ; qu'en outre, il produit une lettre circulaire émanant de Mme B... O..., déléguée du syndicat UGICT-CGT, datée du 28 mai 2010 destinés aux inspecteurs du recouvrement, rédigée ainsi : «
Je tiens à vous remémorer (ce que j'appelle du chantage mais c'est ici), Monsieur U... (Directeur Général de l'URSSAF de Paris à l'époque) avait décidé de ne pas attribuer de points de compétence ou de niveau 7 aux collègues qui avaient saisi le conseil de prud'hommes. Pour certains d'entre vous, cette position a fait que vous avez arrêté cette instance. D'autres ont saisi les prud'hommes
» ; que la cour constate ainsi que M. E... présente des éléments de faits laissant supposer l'existence de cette inégalité de traitement ; que l'URSSAF s'oppose à cette demande ; qu'elle rappelle que les points d'expérience sont attribués par année d'ancienneté, avec un maximum de 50 points, l'ancienneté étant décomptée selon les dispositions de l'article 30 de la Convention collective ; que les points de compétence sont attribués dans le cadre de la reconnaissance de l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi et doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, au regard d'un référentiel de compétence ; qu'ils peuvent être attribués en respectant deux contraintes conventionnelles, l'une en fonction du niveau de qualification, l'autre au regard du coefficient maximum correspondant au niveau du salarié ; qu'ainsi, 12 points peuvent être attribués pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A au niveau 7 des employés et cadres, V à VI des informaticiens, et pour l'ensemble du personnel, dans la limite d'une enveloppe budgétaire à répartir en fonction de critères déterminés par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire l'Etat ; que la cour constate que l'URSSAF développe abondamment le système d'attribution des points de compétence exposés dans plusieurs notes de service diffusées aux salariés ; que s'agissant de la comparaison à laquelle M. E... procède entre son évolution personnelle et celle de Mme P..., de M. U... et de M. V..., les règles d'application entre eux étant constantes, l'URSSAF soutient : * que la situation de Mme P... n'est pas comparable puisque cette dernière a été promue au niveau 7 en novembre 2010 et a perdu, conformément aux dispositions de la convention collective, les points de compétence liés à son ancien coefficient lors de cette promotion ; * que s'agissant de M. A..., l'attribution de 6 points majorés au 1er novembre 2010 est motivée par « un développement » des compétences du salarié, critère prévu par la convention collective ; qu'au surplus, l'URSSAF énonce que M. A... a un coefficient développé de 430 points, dont 28 d'expérience et 52 de compétence, alors que M. E... a un coefficient développé de 447 points, dont 34 d'expérience et 52 de compétence ; que depuis 2005, M. A... s'est vu attribuer 42 points de compétence et M. E... a obtenu 48 points de compétence, de sorte que M. E... a 6 points de compétence de plus que M. A... ; que l'URSSAF soutient encore que, comparativement avec M. A..., M. E... n'a pas été chargé d'assurer le monitorat d'élèves inspecteurs, qu'il n'a pas réalisé de contrôle de TGE (très grande entreprise) en 2010 ; que les dossiers à forts enjeux qu'il a menés en 2009 et antérieurement, ont été réalisés avec un autre inspecteur, lequel a piloté ces contrôles ; que par ailleurs, entre l'année 2009 et le mois de décembre 2015, date de création du service régional LCTI, M. E... a consacré la moitié de son activité à la lutte contre le travail dissimulé (à sa demande) et l'autre partie aux opérations de masse (contrôle des employeurs de personnel d'immeuble dans les cabinets de gestion "syndic") ; que depuis décembre 2015, il ne participe plus à des opérations LCTI ; * s'agissant de M. V..., l'URSSAF indique qu'effectivement ce dernier a obtenu 12 points de compétence en décembre 2006, puis 18 en décembre 2007 en raison du pilotage du contrôle de la société Synergie avec deux inspecteurs dont M. E... ; qu'elle ajoute que M. E... a bénéficié de l'attribution de 12 points de compétence le 1er janvier 2006, rétribuant son monitorat de la 38ème promotion d'inspecteurs ; qu'à la suite de sa promotion à effet au 1er mai 2008 au niveau 7 de la classification, il a obtenu 12 points de compétence le 1er août 2008, le 1er juillet 2009 et le 1er juillet 2010 ; qu'il se situe donc selon les tableaux repris ci-dessus, parmi les 132 salariés ayant eu 4 fois un pas de compétence simple ou majoré, et le seul, sur la même période, au sein de la direction départementale Paris Nord à être encore présent et à avoir obtenu 4 attributions de 12 points de compétence ; qu'en outre, depuis la seconde audience devant la cour d'appel de Paris, en juin 2011, M. E... s'est vu attribuer 12 points de compétence le 1er juillet 2012, le 1er juillet 2013 et le 1er mai 2016, ce qui le place en position très favorable au regard de ses collègues ainsi qu'il ressort du tableau produit aux débats, dont il résulte au surplus qu'aucun point de compétence n'a été attribué pour l'ensemble du personnel en 2014 et 2015 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments les demandes de M. E... relatives à la reconstitution de carrière sont rejetées, à savoir l'attribution du niveau 7 rétroactivement en juillet 2006, date à laquelle cette promotion lui a été illicitement refusée, avec application à cette date des dispositions de l'article 33 de la Convention collective garantissant une augmentation de 105 %, l'allocation de points de compétence majorés, soit 20 points, et ce, chaque année en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 et subsidiairement d'un pas de compétence de 12 points au titre de chaque année au cours de laquelle le salarié n'en a pas bénéficié ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que « les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrant des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement des compétences passe obligatoirement par l'élaboration des référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 dudit protocole. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables » ; qu'en déboutant M. E... de ses demandes au titre de la violation du protocole d'accord du 30 novembre 2014 sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'URSSAF avait élaboré des référentiels de compétence permettant l'identification de l'accroissement des compétences des agents comme le lui imposait l'accord, la cour d'appel a violé l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte du principe d'égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que l'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 prévoyait l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que chaque direction disposait ainsi d'une dotation globale de points de compétence à répartir entre les salariés, mais que l'employeur s'était toujours refusé à expliquer quelles étaient les règles de répartition entre les salariés de ces points de compétences de sorte que le salarié était dans l'incapacité de vérifier si le fait qu'il n'ait pas eu de points de compétence simples certaines années ou de points de compétence majorés les autres années, ne contrevenait pas au principe d'égalité de traitement ; que M. E... produisait à cet égard une lettre de l'employeur datée du 22 janvier 2010 qui affirmait que l'attribution des points de compétence relevait du « seul pouvoir de la direction » ; qu'en jugeant que M. E... ne pouvait prétendre à davantage de points de compétence que ceux qu'il avait reçus, sans avoir caractérisé en quoi les règles d'octroi des points de compétence auraient été préalablement définies et contrôlables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 4.2 de l'accord susvisé du 30 novembre 2004 ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les compétences professionnelles des agents doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, afin que puisse être évalué l'accroissement de ces compétences rendant l'agent éligible à l'attribution de points de compétence ; qu'en l'espèce, pour justifier la différence de traitement entre M. V... et M. E..., seul le premier s'étant vu attribuer des points de compétence majorés, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. V... avait obtenu 12 points de compétence en décembre 2006, puis 18 en décembre 2007 en raison du pilotage du contrôle de la société Synergie avec deux inspecteurs dont M. E... ; qu'en déduisant de la participation des deux salariés à un même contrôle que l'attribution à M. V... de points de compétence majorés était justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 4.2 de l'accord du 30 novembre 2004 ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les compétences professionnelles des agents doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, afin que puisse être évalué l'accroissement de ces compétences rendant l'agent éligible à l'attribution de points de compétence ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que M. E... présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement dans l'attribution des points de compétence entre lui et d'autres inspecteurs du recouvrement, dont M. A..., la cour d'appel a, pour rejeter les demandes du salarié, relevé que l'attribution de 6 points majorés au 1er novembre 2010 à M. A... était motivée par un « développement » des compétences de ce dernier, critère prévu par la convention collective, que M. A... avait un coefficient développé de 430 points, dont 28 d'expérience et 52 de compétence, qu'il avait été chargé d'assurer le monitorat d'élèves inspecteurs et qu'il avait réalisé des contrôles de très grandes entreprises ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser des faits précis, objectifs, observables et mesurables permettant d'évaluer précisément l'accroissement des compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au terme de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. E... soutient qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral suite au déclenchement de la procédure prud'homale ; qu'à l'appui de sa demande il produit les éléments suivants : - une attestation de M. V..., inspecteur du recouvrement, du 2 octobre 2007 soulignant qu'au cours d'une réunion du service de contrôle auquel il était affecté avec M. E..., il avait été dit que l'avancement au niveau 7 avait été refusé à M. E... suite au recours prud'homal qu'il avait engagé, - une lettre au management du 26 janvier 2007 faisant état de l'avancement au niveau 7 en 2006 de 9 inspecteurs, - une lettre de M. E... à M. U... du 4 janvier 2007 dans laquelle il fait compte-rendu de l'entretien du 26 juillet et rapporte qu'il lui a été expliqué à cette occasion que son avancement au niveau 7 lui avait été refusé en raison de l'instance prud'homale engagée contre l'URSSAF, - un courrier du 13 novembre 2006 de M. V..., secrétaire de l'association nationale des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF aux délégués du personnel de l'URSSAF de Paris RP les alertant sur le refus de promotion d'un inspecteur en raison de l'instance prud'homale engagée pour l'application de l'article 32 de la convention collective, - un compte rendu des question des délégués du personnel URSSAF de Paris et RP à la direction s'agissant du veto opposée à sa promotion au niveau 7 avec pour seule réponse de la direction que « une réponse sera faire directement à l'inspecteur de recouvrement concerné », - un texte de l'organisation syndicale SNFOCOS et un tract de la CGT faisant état de ce refus, - un compte rendu des question des délégués du personnel URSSAF de Paris et RP à la direction du 1er février 2007 s'agissant du veto opposé à sa promotion au niveau 7 avec pour seule réponse de la direction que « le directeur général décide en dernier ressort. M. U... va faire un courrier à l'intéressé », - un courrier de M. U... à M. E... du 5 février 2007 l'informant que le refus est lié à un manque de transparence et une perte de confiance liée à l'absence de communication de l'instance en cours lors d'un entretien du mois d'octobre 2005, - un courrier de M. E... à M. U... du 7 mars 2007 en réponse l'informant d'un litige à venir sur ce point devant le conseil de prud'hommes, - un document d'appels à candidature énonçant les inspecteurs du recouvrement promus au rang 7 en 2007 et dont M. E... est exclu, - une lettre de M. E... à M. U... du 19 juin dans laquelle il affirme accepter soutenir la procédure de parcours professionnel vers le niveau 7 ainsi qu'une liste des contrôles et redressements effectués par M. E... jointe, - un récapitulatif de points de compétence d'un collègue et une compte-rendu du comité d'entreprise faisant état de l'attribution de ces points à compter du 1er janvier 2008, - une lettre de M. E... à Mme N..., DRH de l'URSSAF de Paris-RP du 11 février 2009 dans laquelle il demande l'attribution des points de compétence pour l'année 2008 avec rétroactivité des effets au 1er janvier 2008, et non au 1er juillet 2008, et les rappels de salaire conséquents, - une lettre de Mme N... à M. E... du 3 mars 2009 et aux termes de laquelle ses points de compétence lui sont attribués avec rétroactivité au 1er janvier 2008 et les rappels de salaire conséquents, - un document interne faisant état de l'attribution du niveau 7 aux inspecteurs de niveau 6 à partir de 4 ans d'ancienneté, - une attestation de M. S... du 27 mars 2009, responsable gestion de l'emploi et des compétences de la direction des ressources humaines de l'URSSAF, soutenant que M. E... n'a pas été reçu sur le second poste, - un document attestant de la nomination de Mme L... Q... au poste de directeur de la gestion interne de l'URSSAF de Paris-RP du 11 février 2010, - une lettre de M. U... à M. E... du 22 janvier 2010 dans laquelle il lui est expliqué que sa demande de prime de résultat dérogerait aux règles en vigueur, - un courriel de M. U... à M. E... du 3 juillet 2006 l'informant qu'un avis favorable a été donné à sa demande d'inscription à la préparation UCANSS, - un courriel de M. T... à M. E... du 4 septembre 2006 l'interrogeant sur les chemins par lesquels avaient transité sa candidature, ayant reçu plus de convocations que de candidatures, - des directives de l'ACOSS de juillet 2009 visant à valoriser le parcours des inspecteurs du recouvrement de niveau 7 compte tenu des missions effectuées et de leur niveau de compétence, - des questions de la délégation du personnel à la direction du 3 juin 2010 et le dossier de contrôle de M. V... et M. E... faisant apparaître que la procédure non terminée en 2009 et notamment le résultat de son redressement serait reporté sur l'année 2010, - un bilan des redressements de l'année 2010 ne faisant pas apparaître le redressement effectué par M. E... dans la société LOGICA ITS, - un courriel de M. Y... à M. E... du 17 avril 2013 faisant état d'omissions dans les résultats attribués à M. E... et comportant une rectification en ce sens, - un courrier de M. E... à M. U... du 24 avril 2008, dans lequel M. E... fait état d'une surcharge de travail, - l'ordre d'annulation de plusieurs dizaines d'ordres de mission lui ayant été préalablement attribuées, - une lettre de M. U... à M. E... du 13 juin 2008 en réponse dans laquelle il lui est précisé qu'une distinction doit être faite entre le stocks de dossier et les objectifs, dont il résulte qu'il n'est pas tenu d'écouler son stock, mais de tenir ses objectifs, - un courriel de M. E... à M. U... du 30 novembre 2009 aux termes duquel il soutient avoir eu une charge de travail plus importante que d'autres collègues sans obtenir un nombre de point de compétence supérieur, ainsi que les données permettant d'effectuer la comparaison, - un courriel de M. J..., directeur du recouvrement Paris Nord, aux inspecteurs du secteur du 30 novembre 2010, faisant état de la répartition du temps à 50% pour le contrôle comptable d'assiette (CCA) et le reste à la lutte contre le travail illégal, - un courriel du 15 octobre aux termes duquel Mme J... attribue le dossier Uber POP à M. V... et M. E...,
- des échanges de courriel de M. E... des mois de mars à mai 2016 faisant état de nombreux dossiers sur lesquels ce dernier travaillait, - un courriel de M. E... à M. F... du 22 novembre 2016 au sujet d'un dossier sensible, - une note de service du 18 juin 2015 sur la prévention du harcèlement, - une note de la réunion de service du 24 juillet 2015 au sujet de la réorganisation du service de lutte contre le travail illégal, - la candidature de M. E... au poste de détaché GIR du 29 juillet 2015, - un courriel du 10 septembre 2015 dans lequel M. E... s'interroge sur le développement de la procédure de recrutement, - un courriel du 1er octobre 2015 de relance au sujet du poste, - un courriel du 7 octobre 2015 de M. K... à M. E... dans lequel il l'informe que le poste a été pourvu, - un courriel du 30 octobre 2015 de M. E... à M. K... au terme duquel il conteste la nomination de Mme W... au poste et soutient qu'elle a été cooptée, - le contrat de mise à disposition de Mme W... du 4 novembre 2015, - un courriel du 7 août 2015 de M. D... à M. Y..., Mme F..., M. K... et M. M..., indiquant que la candidature de M. E... n'a pas été retenue, - une synthèse de la réunion de la délégation du personnel du 4 février 2016 dans laquelle figurent les critères d'allocation des points de compétence, - un compte-rendu de la délégation du personnel du 7 janvier 2016 de la CGT et l'UGICT-CGT critiquant l'arbitraire des parcours professionnels, - le dossier médical de M. E... faisant état d'une tension oculaire, d'une tension artérielle, d'un psoriasis lié au stress, d'insomnies et de signes de surmenage, - les évaluations annuelles de M. E... ; que M. E... produit au débat des éléments relatifs notamment à l'avancement retardé de sa carrière en raison de sa saisine du conseil de prud'hommes, à sa charge de travail excessive, ainsi qu'à la dégradation de son état de santé, lesquels pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral sur son lieu de travail ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur conteste cet état de fait ; que s'agissant de la charge de travail de M. E..., l'employeur conteste ce grief et soutient que M. E... n'établit pas avoir eu une charge de travail plus importante que celle de ses collègues ; qu'elle développe plusieurs arguments à l'appui de sa contestation ; que la cour relève que l'URSSAF justifie tout d'abord d'un système de répartition de la charge de travail en fonction des effectifs et du temps de contrôle nécessaire estimé applicable à l'ensemble des salariés ; que la cour relève ensuite qu'il est d'une part établi que l'URSSAF a retiré des dossiers à M. E... lorsque celui-ci s'est plaint d'une surcharge de travail en 2008, ce que le salarié justifie lui-même par la production des annulations d'ordre de mission, et donc d'avoir réagi lorsque les supérieurs de M. E... ont alerté sur cette revendication du salarié ; que la cour relève d'autre part que l'URSSAF justifie l'attribution de certains dossiers délicats à M. E... du fait de son expérience, ainsi qu'il ressort du courriel du 15 octobre 2014 dans lequel M. J... interrogé par M. E... au sujet de l'attribution à lui et deux de ses autres collègues de l'affaire UBER POP lui répond : «
Mon rôle de manager me donne le choix d'affecter les dossiers, vos collègues travaillent sur d'autres cibles. Je fais appel pour ce genre de dossier "aux hommes d'expérience", qui ont encore "un pied dans le contrôle comptable d'assiette... » ce qui dénote la confiance du supérieur hiérarchique dans les compétences de M. E... ; qu'en outre, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir qu'il s'agissait d'un dossier de lutte contre le travail illégal sur lequel M. E... n'aurait pas dû travailler ; que ce grief est par conséquent rejeté ; que s'agissant de la promotion tardive au niveau 7, la société soutient que ce point a déjà été tranché par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel et est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a été débouté de sa demande de reclassification à ce niveau ; que la cour relève que par décision du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a débouté M. E... de sa demande d'accession au coefficient 379 , au motif qu'« en présence d'une perte de chance de promotion, il n'y a pas lieu d'attribuer au salarié un coefficient auquel il n'est pas établi qui devait, avec certitude lui être accordé... » ; que la cour relève toutefois que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2010 constate auparavant, s'appuyant sur un courrier envoyé à M. E... par sa direction le 5 février 2007, que « la saisine du conseil de prud'hommes est un droit pour le salarié et il ne peut être sanctionné pour y avoir eu recours. La bonne foi est présumée et il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu'en omettant de signaler à l'employeur qu'il avait l'intention de saisir la juridiction prud'homale, M. E... a agi de mauvaise foi ou dans un but préjudiciable à l'entreprise alors que la saisine judiciaire est intervenue au moins trois semaines plus tard et que rien ne permet d'affirmer que la décision de M. E... à ce sujet était déjà définitivement arrêtée. La déloyauté reprochée à M. E... n'est par conséquent pas établie et l'employeur ne pouvait tenir compte de cet élément pour arrêter sa décision en matière de promotion... » ; qu'il est ainsi établi que l'employeur a tenu compte de l'instance prud'homale initiée par M. E... contre l'URSSAF pour arrêter sa décision en matière de promotion et en l'espèce l'accès au niveau 7 ; que ce grief est établi ; que s'agissant de l'inscription à l'E.N.3.S, l'URSSAF conteste avoir autorisé l'inscription de M. E... à cette formation pour obtenir son départ ; qu'en effet, elle s'est bornée à autoriser cette inscription qui peut déboucher sur l'octroi d'un poste qui toutefois est réservé aux personnes qui ont réussi le concours et implique de plus d'être recruté, à l'instar d'un certain M. G... ; qu'elle ajoute que cette préparation n'implique pas de ne plus travailler à l'URSSAF de Paris ; que la cour constate que les courriels produits au débat par M. E... font simplement état d'une demande de précision de l'organisme formateur quant à la voie « parallèle » empruntée par sa candidature ; que le fait que M. E... ait reçu trois convocations pour deux candidatures, ne permet pas d'établir que l'employeur est à l'origine de cette anomalie, à la considérer acquise, ni que ce dernier a cherché à évincer son salarié ; que le grief est par conséquent écarté ; que s'agissant de la minoration des résultats, l'URSSAF conteste avoir fait disparaître les résultats de l'enquête LOGISTICA menée à bien par M. E..., et l'un de ses collègues, des statistiques au titre de l'année 2009 ; qu'au titre de l'année 2012, elle soutient qu'il s'agissait d'une erreur matérielle rectifiée après que M. E... l'ait signalée ; que la cour relève que, pour l'année 2009, les documents produits aux débats par la société permettent de constater que le résultat du contrôle LOGISTICA a été réparti pour moitié entre M. E... et M. V... dans leur fiche personnalisée et que le contrôle apparaît dans le document dit de suivi mensuel d'activité de la direction du recouvrement de Paris Nord au mois de novembre 2009 parmi les redressements significatifs réalisés ; que ces constats sont corroborés par deux attestations de responsables N+1 et N+2 de M. E..., Mme J... et Mme C... ; que la cour relève toutefois que dans le compte rendu de la délégation du personnel du 3 juin 2010, il est fait état de l'échange suivant avec la direction : - « questions des délégués » « Contrôle Paris-Nord. Certains contrôles réalisés en 2009 dans la base 968 (TGE) n'apparaissent pas dans la présentation annuelle des résultats de l'exercice 2009 de Paris-Nord (bases 967 et 968) Peut-on connaître les raisons ? (Ex: société LOGICA IT SERVICES pour un redressement de 11.206.258 euros). – « réponses de la direction » : « le bilan fait référence au plan de contrôle 2009. Le dossier LOGICA IT Services correspond au plan de contrôle TGE de 2008, commencé en mars 2008 et terminé en 2010 » ; qu'ainsi, l'URSSAF justifie l'absence de ce redressement dans les résultats de l'exercice 2009 de Paris-Nord ; que le grief est écarté au titre de l'année 2009 ; que s'agissant de la minoration des résultats au titre de l'année 2012, la cour relève que l'erreur a été constatée et rectifiée, comme en atteste le courriel produit au débat du 17 avril 2013 de M. J... à M. Y... ; qu'ainsi le grief n'est plus caractérisé ; que par conséquent, le grief est écarté au titre des deux années ; que s'agissant de l'atteinte à l'égalité de traitement, M. E... a précédemment été débouté de sa demande au titre de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; que ce grief sera par conséquent écarté ; que s'agissant du refus de nomination au GIR, l'URSSAF conteste être responsable du recrutement dans ce qui est un organisme extérieur, disposant de règles de recrutement qui lui sont propres ; que la cour relève qu'il ressort des pièces produites au débat par M. E... que la direction lui a répondu que des détachements de ce type ne font pas l'objet de vacances de poste ; que le fait qu'une vacance de poste ait été communiquée à une reprise en 2003 ne permet pas d'en déduire qu'il s'agissait d'une pratique systématique ; que ce grief est par conséquent écarté ; que s'agissant de la dégradation de l'état de santé de M. E..., la cour relève que ce dernier s'est plaint à plusieurs reprises de la dégradation de ses conditions de travail et du stress que cela générait dans ses évaluations et ce à compter de 2010, stress dont il est fait état dans son dossier médical de surcroît ; que la cour relève toutefois que le lien n'est pas établi entre la dégradation de ses conditions de travail invoquée dans les évaluations mais non étayée, et la dégradation de son état de santé ; que le seul grief établi est par conséquent celui tiré du refus de promotion en raison de son action en justice qui, s'il a porté atteinte à son avenir professionnel, n'a pas été répété puisqu'il y a été mis fin le 1er juillet 2008, date à laquelle il a été promu inspecteur du recouvrement niveau 7, coefficient 350 avec 30 points d'expérience et 27 points de compétence avec effet rétroactif au 30 juin 2006 ; que dès lors, ce seul fait ne constitue pas des faits réitérés constitutifs de harcèlement moral ;

1) ALORS QUE pour conclure à l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'elle avait précédemment débouté M. E... de sa demande au titre de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à l'application du protocole du 30 novembre 2004 ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a débouté M. E... de ses demandes au titre du protocole du 30 novembre 2004, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

2) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que l'URSSAF avait volontairement exclu de ses résultats au titre des années 2008, 2009 et 2010, le contrôle de la société Logica ITS qui était le plus important contrôle qu'il avait réalisé en 2009 ; qu'en se bornant à juger que l'URSSAF justifiait l'absence de ce redressement dans les résultats de M. E... au titre de l'exercice 2009 et que le grief devait donc être écarté au titre de l'année 2009, sans rechercher ce qu'il en était pour l'année 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir fait valoir qu'il avait été écarté du processus de recrutement pour un poste d'inspecteur détaché au GIR 75 auquel il avait candidaté le 29 juillet 2015 et sur lequel avait finalement été nommé un agent de l'URSSAF qui n'avait même pas candidaté, M. E... produisait un courriel d'un membre de l'encadrement, daté du 7 août 2015 et rédigé à l'attention des membres du comité technique régional de l'URSSAF, qui mentionnait que la candidature de M. E... avait d'ores et déjà été écartée et qu'une information serait donnée aux membres du comité technique sur ce point lors du prochain comité ; qu'en se bornant à relever que l'URSSAF contestait être responsable du recrutement au sein du GIR 75 qui était un organisme extérieur, sans examiner ce courriel dont il s'évinçait que la candidature de M. E... avait été écartée dès le début du processus du recrutement pour des raisons qui ne pouvaient être écrites mais qui devaient faire l'objet d'une information spécifique lors d'une réunion du comité technique de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il avait été évincé à plusieurs reprises de postes de manager de niveau 8 alors qu'il était retenu parmi les candidats finalistes et qu'il était considéré comme présentant le meilleur profil pour le poste ; qu'en n'examinant pas ce fait invoqué par le salarié à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE au titre de l'année 2012 : qu'à l'appui de longs développements auxquels il convient de se reporter, M. E... expose qu'au cours de l'année 2012, l'URSSAF a mis en oeuvre une formation d'inspecteur du recouvrement en vue de confier à certains inspecteurs du recouvrement, la seule mission de Lutte Contre le Travail Illégal, à l'exclusion de la mission de contrôle comptable d'assiette ; que ce projet a été annoncé en 2011 au niveau central ; que la première promotion a été composée pour moitié environ d'agents issus de l'URSSAF, essentiellement des contrôleurs et pour l'autre par des candidats extérieurs, anciens militaires ayant achevé leur contrat avec le Ministère de la Défense ; que la première promotion a été certifiée le 6 juillet 2012 sur décision du jury national ; que dix-huit inspecteurs du recouvrement ont ainsi été reçus ; qu'il soutient notamment, que : - leur formation n'a duré que 9 mois au lieu des 18 mois habituels nécessaires pour une promotion d'inspecteurs du recouvrement, formation à laquelle il a participé, - à l'issue de leur formation, après avoir obtenu leur diplôme, lors de leur embauche définitive, les nouveaux inspecteurs de la première promotion qui étaient d'anciens militaires se sont vus, d'emblée, attribuer des points de compétence dans des proportions jamais atteintes de sorte qu'ils se trouvent bien au-delà des 20 points de compétences qui ont été affichés par la doctrine propre à l'URSSAF Ile de France comme étant les maxima à avoir été attribués pour un agent de cette catégorie, - cette attribution de points de compétence a été accordée aux seuls inspecteurs du recouvrement LCTI qui sont d'anciens militaires mais pas aux autres issus de la même promotion qui n'étaient pas d'anciens militaires mais souvent des contrôleurs sur pièce disposant d'une expérience et d'une meilleure connaissance de la réglementation, - par courriel du 26 octobre 2012 il a demandé en vain au DRH la régularisation de sa situation en application du principe d'égalité de traitement en indiquant notamment qu'après 16 ans d'ancienneté dans l'organisme, il n'avait quant à lui bénéficié que de 65 points de compétence, le plaçant ainsi dans une situation où formateur de ces inspecteurs, il se retrouvait dans une situation notablement plus défavorable que ces derniers, - par courriel du 8 novembre 2012, la Directrice des ressources humaines a confirmé l'attribution de points de compétence sans préciser leur nombre en se prévalant des termes du protocole d'accord du 30 novembre 2004, en exposant que l'URSSAF avait pris la décision de « valoriser l'expérience et les compétences acquises par des agents recrutés par la voie externe, en leur attribuant des points de compétence au moment de leur recrutement » ; qu'il déduit de ces éléments l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement entre inspecteurs du recouvrement en violation du protocole du 30 novembre 2004 ; qu'il soutient que cette expérience des anciens militaires est des plus variées mais sans rapport avec les compétences professionnelles nécessaires aux inspecteurs ; qu'ainsi s'agissant des trois stagiaires anciens militaires de carrière dont il a été le moniteur, le premier était mécanicien, le deuxième photographe et le dernier, M. X..., intendant-comptable dans l'armée de l'air, et donc de professions sans rapport aucun avec le métier d'inspecteur du recouvrement ; que de plus, et de la même manière les inspecteurs qui ont eu une expérience antérieurement à leur embauche au sein de l'URSSAF ou de leur nomination au poste d'inspecteur du recouvrement ne se sont jamais vus quant à eux attribuer des points de compétence pour tenir compte de leur précédente carrière professionnelle ; que par ailleurs, M. E... devrait se voir conférer la même attribution puisqu'il a eu, précédemment, une carrière au sein des organismes de sécurité sociale avant de devenir inspecteur du recouvrement ; que de même, il a également effectué son service militaire en tant qu'officier appelé, après avoir suivi la formation d'Elève Officier de Réserve à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ; qu'il a été, par la suite, officier de réserve (au grade de Lieutenant), ce qui résulte du curriculum vitae détenu par l'URSSAF, et a continué à accomplir des périodes de réserve avant d'être recruté par l'URSSAF ; que mieux encore, durant son service militaire, contrairement à ces inspecteurs, il a assuré successivement le commandement d'une section d'instruction (composée de 50 hommes) puis d'une section de combat (composée de 30 hommes), ayant sous ses ordres notamment des marsouins et des légionnaires, et ce dans la perspective d'interventions militaires, au sein d'un régiment opérationnel des Troupes de marine ; qu'il est ensuite intervenu en ex-Yougoslavie en participant notamment au siège de Sarajevo à l'époque, de sorte qu'il est, par rapport à certaines des nouvelles recrues, bien plus orienté vers l'action militaire et l'intervention que vers des compétences techniques sans aucun rapport avec le métier d'inspecteur ; qu'il est certain que cette attribution de points de compétences majorés a eu pour effet d'introduire une différence de traitement par rapport aux autres inspecteurs affectés à cette seule mission de LCTI qui ont été recrutés au même moment ; que cette attribution de majoration de points lors du recrutement des nouveaux inspecteurs LCTI a eu pour effet d'introduire une différence de traitement par rapport aux autres inspecteurs affectés à cette mission de LCTI et est de nature à laisser présumer une inégalité de traitement entre les salariés ; que l'URSSAF s'oppose à l'intégralité de ces prétentions ; qu'elle expose qu'au cours de l'année 2011, dans le cadre d'un plan de lutte contre le travail illégal initiés par l'Autorité Publique, elle a procédé au recrutement de personnels particulièrement dédiés à cette mission qui requiert des compétences et des qualités professionnelles distinctes de celle des inspecteurs de recouvrement dont la mission est la recherche et le calcul des assiettes de recouvrement ; qu'en effet, la nouvelle fonction de LCTI est une mission de terrain, qui nécessite d'intervenir dans des situations complexes et sensibles, sur des créneaux horaires parfois inhabituels (nuit, week-end, petit matin,...) en partenariat avec d'autres services de l'Etat (police, inspection du travail, douane, concurrences et fraudes, etc...) ; qu'elle précise que le profil des inspecteurs de recouvrement LCTI recherché était basé sur une expérience professionnelle et la capacité non seulement de s'adapter rapidement à toutes sortes de situations et de travailler en équipe composite mais de disposer d'aptitudes comportementales spécifiques, notamment faire preuve de sang-froid, d'un sens aigu de la mission, d'être réactifs et adaptables, alors que jusque-là les inspecteurs de recouvrement étaient recrutés parmi les diplômés en droit et comptabilité (niveau bac + 3) et qu'ils ont bénéficié d'une formation de 18 mois ; qu'elle précise que ces inspecteurs spécialisés doivent être capables de détecter les situations de fraude et de préparer et mettre en oeuvre les actions de lutte contre le travail dissimulé sur le terrain ce qui exige des connaissances, notamment de savoir : - mettre en oeuvre les procédures civiles et pénales, et les principes du droit pénal relatif à la lutte contre le travail dissimulé, - rédiger une lettre d'observation, un procès-verbal de contrôle de manière structurée et juridiquement motivée en tenant compte des évolutions de la législation, - mener une audition, - développer une démarche de questionnement, - gérer le stress, - être disponible ; que l'URSSAF soutient que ces personnels ont été recrutés au niveau 6 de la classification des emplois, alors que M. E... émarge au niveau 7 de sorte que l'évolution de carrière est nécessairement distincte, et qu'ils ont été valorisés à leur embauche en raison de leur compétence ou de leur aptitude pour tenir ces postes à vocation spécifique, et ce, en conformité avec l'article 4 § 2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; qu'elle ajoute que la participation de M. E... à la formation de trois stagiaires pour le volet de la détermination de l'assiette, ne démontre pas qu'il pouvait prétendre au même classement, et que son parcours personnel d'ancien militaire est sans incidence sur sa fonction d'inspecteur du recouvrement chargé de la détermination des assiettes ; que l'URSSAF produit aux débats les fiches de recrutement et de poste qui permettent d'établir une différence dans les fonctions exercées par les inspecteurs de recouvrement LCTI anciens militaires de carrière, d'une part, et d'autre part, les inspecteurs de recouvrement chargés de déterminer les assiettes de recouvrement, lesquels peuvent accomplir, à temps partiel ou ponctuellement, des missions de lutte contre le travail illégal, ce qui a été le cas de M. E... jusqu'en 2015 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'en application du protocole d'accord du 4 novembre 2004, l'URSSAF était fondée à opérer, lors du recrutement, une attribution majorée des pas de compétence dès lors qu'elle rapporte la preuve que cette attribution est fondée sur des compétences et connaissances particulières, propres à ces agents, utiles à l'exercice de la fonction occupée ; que par ailleurs, M. E... qui invoque sa brillante ancienne carrière de militaire, ne justifie d'aucun empêchement émanant de son employeur au dépôt de sa candidature à ce poste d'inspecteur du recouvrement spécialisé dans la lutte contre le travail illégal ; que ces demandes à ce titre, dépourvues de pertinence, sont rejetées ; qu'au titre de l'année 2014 : que M. E... réitère ses demandes pour la seconde promotion d'inspecteur LCTI ; qu'il constate que cette fois, c'est une policière qui a bénéficié de 26 points de compétences au terme de sa certification et de sa formation de 9 mois, Mme R... PY..., voire un autre inspecteur LCTI de cette même promotion qui aurait obtenu également la prise en compte de sa carrière militaire, M. WM... B... VD... ; que la même motivation prévaut pour ce grief qui est identique au précédent ; que les demandes à ce titre sont rejetées ;

1) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement opérée entre des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence au regard de l'avantage litigieux ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que les anciens militaires qui avaient été recrutés pour intégrer la nouvelle équipe dédiée uniquement à la lutte contre le travail illégal avaient bénéficié à leur embauche de l'attribution d'un nombre de points de compétence qui était sans commune mesure avec ce que pouvaient percevoir les autres inspecteurs du recouvrement ; qu'il faisait valoir que cette inégalité ne pouvait être justifiée par l'expérience d'anciens militaires des nouveaux agents recrutés puisque ces derniers avaient occupé dans l'armée des emplois dépourvus d'interventions sur le terrain ou d'un savoir-faire nécessaire en matière de lutte contre le travail illégal, comme des emplois de mécanicien, photographe ou intendant-comptable ; qu'en retenant cependant, pour conclure à l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, que l'URSSAF rapportait la preuve que cette différence de traitement était fondée sur des compétences et connaissances particulières, propres à ces agents, utiles à l'exercice de la fonction occupée, sans préciser en quoi les compétences de mécanicien, photographe ou d'intendant-comptable étaient utiles pour exercer des fonctions d'inspecteur du recouvrement chargé de la lutte contre le travail illégal (LCTI), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement opérée entre des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence au regard de l'avantage litigieux ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a jugé que M. E... qui invoquait son ancienne carrière de militaire, ne justifiait d'aucun empêchement émanant de son employeur au dépôt de sa candidature au poste d'inspecteur du recouvrement spécialisé dans la lutte contre le travail illégal ; qu'en statuant ainsi quand M. E..., qui exerçait pour moitié de son temps des actions au titre de la lutte contre le travail illégal en sa qualité d'inspecteur référent LCTI de la Direction départementale du Recouvrement de Paris Nord depuis plusieurs années et qui avait de surcroît les mêmes compétences que les nouveaux recrutés du fait de sa propre expérience militaire, se trouvait dans une situation similaire à celle des nouveaux recrutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-4 du code du travail.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE M. E... réitère sa demande d'atteinte à sa vie privée par l'absence de mise à disposition par l'employeur d'un espace sur son lieu de travail, limité à un bureau « partagé », ce qui le contraint à consacrer une pièce de son domicile à son activité professionnelle ; qu'il soutient que les inspecteurs peuvent certes venir y travailler, c'est-à-dire disposer de leur système informatique portable, mais sans toutefois pouvoir apporter le reste de leurs affaires et y installer durablement leurs dossiers, sans pouvoir toujours se relier au réseau, et sans pouvoir y amener leur documentation technique, leur imposant par conséquent de les conserver à leur domicile durant le temps des contrôles ; qu'ils ne disposent donc pas d'un bureau qui leur soit propre ou d'un espace de travail individualisé ; qu'il invoque un nouvel élément de droit à savoir, la réforme du Télétravail et l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Loi Warsmann », postérieurement à la date des plaidoiries devant la cour d'appel de Paris, qui a été codifiée aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail et met à la charge de l'employeur « tous les coûts découlant directement du télétravail », et ce, indépendamment de la question de savoir qui est à l'origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu'il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'est au profit de l'employeur, ce qui constitue un critère objectif ; que dès lors, à tout le moins à compter de l'entrée en vigueur de la Loi Warsmann, il s'estime fondé à solliciter la prise en charge des coûts directs qui sont induits par la situation de télétravail dans laquelle il se trouve ; qu'il ajoute que l'accord du 4 mars 2014 relatif au télétravail et celui propre à l'URSSAF Ile-de-France signé en décembre 2015, ne s'applique pas aux inspecteurs du recouvrement qui sont des salariés itinérants ; qu'il est donc fondé à solliciter la prise en charge des coûts réels calculés conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 (NOR : SANS 0224282A) ; qu'il explique avoir appliqué le ratio d'occupation du bureau qui contient notamment les dossiers gérés par le salarié, sa documentation, ses archives, ses outils informatiques et notamment l'imprimante qui lui est fournie pour travailler à domicile qui doivent notamment être placés sous clé, par rapport à la superficie de son appartement et obtient le décompte suivant : 188 euros par mois à compter du 23 mars 2012 pour l'exercice 2012 puis 191 euros par mois pour 2013, 193 euros par mois pour 2014, 194 euros par mois pour 2015, 196 euros par mois pour 2016, soit la somme globale de 10.980 euros ; que l'URSSAF s'oppose à cette demande ; qu'elle fait valoir que les fonctions exercées par M. E... ne relèvent pas des dispositions prévues par les articles L. 1222-9 du code du travail qui réservent la législation sur le télétravail à « un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et est effectué par le salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail
» ; que la cour constate d'une part, que l'URSSAF justifie tenir des locaux à disposition des inspecteurs du recouvrement, soit 24 bureaux pour 27 salariés et que leurs fonctions consistent principalement à procéder à des missions de contrôles qui s'exercent au sein des entreprises de sorte que les 27 salariés du service ne sont pas tous présents sur les lieux en même temps, d'autre part, que M. E... n'est pas fondé à revendiquer un bureau individuel et enfin, que l'article L. 1222-9, dans ses alinéas 2 et 3, précise que le recours au télétravail suppose un accord entre l'employeur et le salarié sur les modalités de ce télétravail ; qu'il s'en déduit que l'URSSAF soutient à bon droit que cette législation n'est pas applicable à M. E..., lequel ne peut par ce biais contourner les décisions précédemment rendues par la cour d'appel de Paris quant à la violation de sa vie privée ;

1) ALORS QUE la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Loi Warsmann », qui a été codifiée aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail, met à la charge de l'employeur tous les coûts découlant directement du télétravail, indépendamment de la question de savoir qui est à l'origine de la décision de recourir au télétravail dès lors qu'il est établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'est au profit de l'employeur ; qu'en subordonnant la prise en charge des frais liés au travail à domicile à un accord entre l'employeur et le salarié sur les modalités du télétravail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-9 du code du travail ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le salarié n'est pas tenu d'installer ses dossiers et ses instruments de travail à domicile ; que si tel est le cas, l'employeur doit l'indemniser des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'en l'absence de bureau individuel et d'endroit mis à sa disposition par l'URSSAF pour ranger ses affaires personnelles, il était tenu de conserver à son domicile les dossiers des contrôles en cours, sa documentation professionnelle et son matériel informatique ; qu'en se bornant à relever que l'URSSAF justifiait tenir des locaux à disposition des inspecteurs du recouvrement et que les fonctions de ces derniers consistaient principalement à procéder à des contrôles au sein des entreprises, sans rechercher si le salarié n'était pas obligé de stocker chez lui sa documentation et ses dossiers professionnels ainsi que son matériel informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, devenu 1104, du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE M. E... revendique le bénéfice d'une prime de fusion/régionalisation d'un montant de 5 % de sa rémunération globale égale à celle qui a été versée à l'ensemble des agents de direction à l'issue de la fusion entre l'URSSAF de Paris Région Parisienne et l'URSSAF de Seine-et-Marne au 1er janvier 2013 dans le cadre d'une politique plus large de régionalisation mise en place au niveau national pour devenir l'URSSAF Ile-de-France ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une différence de traitement entre les agents qui rompt une nouvelle fois le principe fondamental que représente l'égalité de traitement entre les salariés et n'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage considéré et notamment de la répartition des compétences et des périmètres ; qu'il demande à la cour de dire qu'il existe une différence de traitement à son détriment et de dire et juger qu'il devra également bénéficier de la prime de fusion/régionalisation pérenne de 5 % de son salaire global, à l'identique de celle servie aux agents de direction (ADD) à la faveur de la fusion intervenue entre les deux organismes soit à compter du 1er janvier 2013, sans préjudice du reversement de la somme de 264 euros qui lui a été versée à ce titre ; que l'URSSAF expose que la création de l'URSSAF Ile-de-France au 1er janvier 2013 a entraîné la réorganisation des postes issus des directions départementales et la création de nouveaux postes de direction au sein de l'URSSAF Ile-de-France ; qu'à cet effet, et en application de la lettre collective Acoss du 7 novembre 2011, les titulaires de postes de direction ont été amenés à postuler pour de nouveaux emplois au sein de la direction de l'URSSAF Ile-de-France sans être assurés d'être nommés sur le poste choisi ; qu'elle soutient que la situation de ces salariés est distincte de celle des employés et cadres qui n'ont eu ni à démissionner ni à postuler à de nouveaux emplois et ont bénéficié d'une prime forfaitaire en application de l'article 7-3 de l'accord de méthode du 9 mai 2012 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces produites aux débats, il ressort que la différence de traitement entre les agents de direction d'une part et les inspecteurs du recouvrement et cadres d'autre part, résulte de raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage considéré ; que cette demande est rejetée ;

1) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, M. E... invoquait une inégalité de traitement entre d'une part, les agents de direction à qui il avait été versé, hors de tout protocole conventionnel, lors de la fusion le 1er janvier 2013 de l'URSSAF Ile-de-France avec l'URSSAF de Seine-et-Marne, une prime de fusion/régionalisation d'un montant de 5 % de leur rémunération globale qui leur avait ensuite été versée de manière pérenne et d'autre part, les autres agents, dont les inspecteurs du recouvrement, qui n'avaient obtenu qu'une prime de régionalisation forfaitaire d'un montant de 200 euros nets, qui ne leur avait été versée qu'une seule fois en février 2013 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la différence de traitement entre les agents de direction d'une part et les inspecteurs du recouvrement et cadres d'autre part, résultait de raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage considéré, sans préciser quelles auraient été ces raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir que hormis les emplois centraux qui s'étaient vus ajouter la responsabilité d'un département supplémentaire, tous les autres emplois d'agents de direction exercés au niveau départemental étaient restés exactement les mêmes, sans le moindre changement de fonctions, de délégation ou de périmètre géographique et sans mise en concurrence effective des agents de direction, de sorte que la prime de fusion/régionalisation versée aux agents de direction ne reposait sur aucune raison objective ou pertinente ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire de M. E... relatif à l'absence de conséquence qu'avait eue la fusion sur la situation des agents de direction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE M. E... expose que les Agents de Direction (ADD), personnels sédentaires, perçoivent des indemnités kilométriques forfaitaires de déplacement, ce qui a notamment été révélé par le rapport de la Cour des comptes rendu public en septembre 2014 ; que M. E... demande l'application à son profit des indemnités kilométriques forfaitaires de déplacement alloués aux agents de direction, qu'il soit sédentaire ou itinérant, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus ou la mise à disposition d'un chauffeur, et ce, sur le fondement du principe d'égalité de traitement qui impose qu'un avantage accordé à une catégorie de salariés le soit également à une autre, à moins qu'il existe un élément concret, objectif qui permette de justifier cette disparité de traitement au regard de l'avantage en cause ; que l'URSSAF s'oppose à cette demande de M. E... et constate qu'elle n'est étayée par aucune pièce ; qu'à l'appui de cette demande, M. E... produit une seule pièce, à savoir un procès-verbal de réunion de délégation du personnel du 12 mars 2015 dans laquelle figure la réponse de l'employeur à une question générale qui n'est pas précisée, selon laquelle : «
cette pratique a été soumise à la tutelle qui l'a validée (sic) ; ces IK sont soumises à cotisations sociales » ; que cette mention est insuffisante à elle-seule, à établir le bien-fondé de la revendication de M. E... à ce titre ; que cette demande est rejetée ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'à l'appui de sa demande, M. E... ne produisait qu'une seule pièce, à savoir un procès-verbal de réunion de délégation du personnel du 12 mars 2015, dans laquelle figurait la réponse de l'employeur à une question générale qui n'était pas précisée, selon laquelle : «
cette pratique a été soumise à la tutelle qui l'a validée (sic) ; ces IK sont soumises à cotisations sociales » ; qu'en statuant ainsi sans examiner le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 8 mars 2018 produit par M. E..., et dans lequel l'employeur avait reconnu verser aux agents de direction des indemnités kilométriques forfaitaires mais avait refusé de fournir aux délégués du personnel les modalités précises de leur versement, ce dont il ressortait qu'il existait bien une inégalité de traitement que l'employeur refusait de justifier par des éléments pertinents et objectifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. E... produisait un procès-verbal de réunion de délégation du personnel du 12 mars 2015 qui mentionnait que « concernant les indemnités kilométriques des ADD, la Cour des comptes a fait le constat qu'une telle mesure est appliquée dans l'ensemble des organismes de l'Ile-de-France. Cette pratique a été soumise à la tutelle qui l'a validée. Ces IK sont soumises à cotisations sociales » ; qu'en jugeant que M. E... ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande tirée de la violation du principe d'égalité de traitement lorsqu'il ressortait de ce procès-verbal que la direction avait reconnu la pratique du versement d'indemnités kilométriques forfaitaires aux seuls agents de direction et n'avait pas été en mesure de justifier cette inégalité de traitement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement ;

3) ALORS QUE le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'inégalité de traitement, à charge ensuite pour l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. E... soutenait qu'il existait une différence de traitement entre les agents de direction qui percevaient des indemnités kilométriques forfaitaires de déplacement, qu'ils soient itinérants ou sédentaires, et les autres agents, et qu'en réunion de délégation du personnel, la direction n'avait pas contesté cette « pratique », mais seulement soutenu qu'elle avait été validée par l'organisme de tutelle, la cour d'appel a jugé que ce seul procès-verbal de réunion de délégation du personnel était insuffisant à établir le bien-fondé de la revendication de M. E... à ce titre ; qu'en faisant peser l'entière charge de la preuve sur le salarié quand ce dernier n'avait à présenter que des éléments laissant présumer une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


HUITIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... E... de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, tant sur renvoi de cassation qu'au titre des demandes nouvelles ;

AUX MOTIFS QUE M. E... produit aux débats son entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement réalisé le 26 juin 2017 au titre de l'exercice 2016, lequel mentionne que son temps de travail est désormais amputé de 70 % en raison de ses différents mandats ; que ce document contredit les affirmations de l'employeur relatives au temps de travail déclaré par M. E... au titre des heures de délégation syndicale, à savoir, 368 heures annuelles, inférieures au 402 heures 15 minutes correspondant à 25 % du temps de travail ; que toutefois, la cour constate qu'en application de l'article L. 2141-5 alinéa 3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : «
au début de son mandat le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéfice, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6312-1
» ; qu'au vu de cette disposition légale, M. E... qui ne prétend, ni ne rapporte la preuve de s'en être prévalu auprès de son employeur, ne peut prospérer dans ses demandes à ce titre qui sont rejetées ;

ALORS QUE la convention ou l'accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que celles des dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié des dispositions de l'accord collectif sur le droit syndical qui lui était applicable compte tenu de ses mandats syndicaux et électifs et qui prévoyaient la tenue en début de mandat, puis chaque année, d'un entretien organisé entre la direction, le mandaté et son responsable hiérarchique direct afin d'établir les modalités pratiques d'exercice du mandat, de rechercher les moyens de concilier au mieux l'exercice du mandat et l'activité professionnelle, d'évaluer la disponibilité de l'intéressé au poste de travail, et de réfléchir, si nécessaire, à une éventuelle adaptation de ce dernier, ou à la nécessité de réviser les objectifs fixés ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 2141-5 du code du travail que la tenue d'un tel entretien était subordonnée à une demande du salarié, ce dont ne justifiait pas M. E..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dispositions de l'accord collectif sur le droit syndical n'imposaient pas la tenue d'un tel entretien sans que le salarié ait à en faire la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article 13 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, demanderesse au pourvoi n° C 19-13.855


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à M. H... E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'application de mauvaise foi de son contrat de travail, d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à M. H... E... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR débouté l'URSSAF Île-de-France de ses demandes plus amples ou contraires, et d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens d'appel devant la cour de renvoi ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la promotion tardive au niveau 7, la société soutient que ce point a déjà été tranché par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel et est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a été débouté de sa demande de reclassification à ce niveau. La cour relève que par décision du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a débouté M. E... de sa demande d'accession au coefficient 379, au motif qu'« en présence d'une perte de chance de promotion, il n'y a pas lieu d'attribuer au salarié un coefficient auquel il n'est pas établi qui devait, avec certitude lui être accordé » ; que la cour relève toutefois que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2010 constate auparavant, s'appuyant sur un courrier envoyé à M. E... par sa direction le 5 février 2007, que « la saisine du conseil de prud'hommes est un droit pour le salarié et il ne peut être sanctionné pour y avoir eu recours. La bonne foi est présumée et il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant qu'en omettant de signaler à l'employeur qu'il avait l'intention de saisir la juridiction prud'homale, M. E... a agi de mauvaise foi ou dans un but préjudiciable à l'entreprise alors que la saisine judiciaire est intervenue au moins trois semaines plus tard et que rien ne permet d'affirmer que la décision de M. E... à ce sujet était déjà définitivement arrêtée. La déloyauté reprochée à M. E... n'est par conséquent pas établie et l'employeur ne pouvait tenir compte de cet élément pour arrêter sa décision en matière de promotion » ; qu'il est ainsi établi que l'employeur a tenu compte de l'instance prud'homale initiée par M. E... contre l'URSSAF pour arrêter sa décision en matière de promotion et en l'espèce l'accès au niveau 7 ; que ce grief est établi ;

que le seul grief établi est par conséquent celui tiré du refus de promotion en raison de son action en justice qui, s'il a porté atteinte à son avenir professionnel, n'a pas été répété puisqu'il y a été mis fin le 1er juillet 2008, date à laquelle il a été promu inspecteur du recouvrement niveau 7, coefficient 350 avec 30 points d'expérience et 27 points de compétence avec effet rétroactif au JO juin 2006 ; que dès lors, ce seul fait ne constitue pas des faits réitérés constitutifs de harcèlement moral ; que toutefois, ce fait constitue de la part de l'employeur, un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; la cour condamne l'URSSAF à payer à M. E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

1) ALORS QUE l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2010 uniquement en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande au titre de la prime de fonction de 15 % ; que l'arrêt du 30 novembre 2010 a donc subsisté et est devenu définitif en ce qu'il a « confirm[é] le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts » parce que statuant « sur la mauvaise foi et le préjudice de carrière », la cour d'appel a retenu qu'en février 2007, l'employeur avait refusé une promotion à M. E... en lui reprochant de ne pas l'avoir informé de sa décision de saisir le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel de renvoi a accordé à M. E... une nouvelle somme de 10 000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'application de mauvaise foi du contrat de travail » pour le même motif qu'en 2007 l'employeur avait tenu compte de l'instance prud'homale initiée par M. E... pour arrêter sa décision en matière de promotion en se référant expressément aux motifs de l'arrêt du 30 novembre 2010 sur ce point (arrêt attaqué page 36) ; qu'il en résulte que la cour d'appel renvoi a statué une nouvelle fois sur un chef qui n'entrait pas dans sa saisine et avait été définitivement tranché par l'arrêt du 30 novembre 2010 ; qu'il en résulte qu'elle a violé les articles 623, 624, 631 et 638 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit que le même préjudice soit réparé deux fois ; que par arrêt du 30 novembre 2010, devenu définitif sur ce point, la cour d'appel de Paris a « confirm[é] le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts » parce que statuant « sur la mauvaise foi et le préjudice de carrière », la cour d'appel a retenu qu'en février 2007, l'employeur avait refusé une promotion à M. E... en lui reprochant de ne pas l'avoir informé de sa décision de saisir le conseil de prud'hommes ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de renvoi a indemnisé une seconde fois le même préjudice en accordant à M. E... une nouvelle somme de 10 000 euros de « dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application de mauvaise foi du contrat de travail » pour le même motif qu'en 2007 l'employeur avait tenu compte de l'instance prud'homale initiée par M. E... pour arrêter sa décision en matière de promotion en se référant expressément aux motifs de l'arrêt du 30 novembre 2010 sur ce point (arrêt attaqué page 36) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à M. H... E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance résultant de l'absence de mise en oeuvre du dispositif d'aide à l'accès aux fonctions supérieures, d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à M. H... E... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR débouté l'URSSAF Île-de-France de ses demandes plus amples ou contraires, et d'AVOIR condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens d'appel devant la cour de renvoi ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'article 33 du protocole d'accord du 27 février 2009 relatif aux personnels chargés d'une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement et à son classement au niveau 8, M. E... expose que la classification conventionnelle actuelle permet de disposer de salariés classés jusqu'au niveau 9 dans la filière technique ou dans la filière management ; que l'article 33 du protocole d'accord relatif aux personnels chargés d'une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement du 27 février 2009 a prévu la mise en oeuvre, à compter de l'année 2010, d'un dispositif d'accompagnement destiné aux inspecteurs du recouvrement souhaitant accéder à des fonctions de manager, et ce suite à une initiative prise par l'ACOSS ; que ce dispositif n'a cependant jamais été déployé au sein de l'URSSAF Île-de-France de sorte que l'évolution possible vers un poste d'encadrement n'a pas été rendue effective, ce qui constitue une violation des engagements conventionnels opposables à l'URSSAF ; qu'il expose que ce dispositif conventionnel doit garantir, dans la totalité des organismes sociaux, un traitement égal ; que le pilotage de cette égalité est assuré au niveau national comme le démontrent les réponses fréquemment adressées aux délégués du personnel à leurs questions concernant l'application de telle ou telle disposition, ou bien encore les campagnes de régularisations des situations des inspecteurs organisées, après décision du COMEX ; qu'eu égard à son savoir-faire et à son expérience, il est d'autant plus fondé à demander à être classé au niveau 8 en réparation du préjudice découlant de l'absence de mise en oeuvre des parcours catégoriels que dans d'autres URSSAF situées en province, certains de ses collègues inspecteurs, qualifiés sur leur bulletin de paie non plus d'« inspecteur » mais de « référent technique » ont ainsi été classés au niveau 8 ; que c'est le cas pour l'URSSAF du Centre, et ce depuis 2011 au moins, par exemple mais également dans d'autres URSSAF, et ce, alors même que le dispositif conventionnel est pourtant censé garantir aux salariés un traitement équitable dans l'ensemble des organismes de sécurité sociale relevant de son périmètre. Qu'il relève qu'il n'existe paradoxalement aucun poste de « référent technique » à l'URSSAF Île-de-France en dépit de l'importance du service de contrôle et de la nature des sociétés présentes dans son périmètre, et ce, alors même que les fonctions correspondantes sont bien assumées par certains des inspecteurs ; qu'or, lui-même exerce la fonction de moniteur pour les promotions d'inspecteurs, ainsi que la fonction de référent pour les missions de LCTI ou de CCA, référent TFRS, sans parler de ses multiples autres fonctions ; qu'il figure incontestablement parmi les inspecteurs les plus chevronnés à qui sont dévolus les contrôles et les missions les plus importantes ou délicates ; que sa carrière et notamment le nombre de Grandes Entreprises et de Très Grandes Entreprises qu'il a été amené à contrôler démontre qu'il figure parmi les inspecteurs qui ont cette expertise ; qu'il était déjà jugé expert sur ses fonctions lorsqu'il était en stage probatoire comme le démontre son EAEA d'alors ; qu'il est d'autant plus surprenant de constater une telle disparité entre les URSSAF que les portefeuilles d'entreprises à contrôler (notamment les Grandes Entreprises et les Très Grandes Entreprises) ainsi que les charges de travail sont sans commune mesure entre l'URSSAF Île-de-France qui représente à elle seule près d'un tiers des encaissements réalisés en France (elle a ainsi encaissé en 2014 plus de 100 milliards d'euros de cotisations) et gère à ce titre plus d'un million de comptes cotisants, et les URSSAF des autres régions ; qu'il soutient que l'URSSAF Île-de-France ne saurait notamment se retrancher derrière les dispositions conventionnelles pour limiter l'évolution des emplois et des métiers puisqu'il apparaît, s'agissant des agents de direction que la Cour des comptes dans son rapport pour 2014 a relevé qu'elle s'en est régulièrement affranchie, s'agissant notamment des plafonds de rémunération conventionnels ; qu'il soutient en effet qu'il a des chances très sérieuses de pouvoir atteindre un poste de manager ; que cela résulte des appréciations portées par sa hiérarchie à plusieurs reprises sur ses entretiens annuels d'évaluation ou par la reconnaissance de ces capacités par le Directeur Général de l'URSSAF qui l'a inscrit au concours de l'EN3S et par le fait qu'il ait été finaliste, dès l'année 2006, et même le mieux classé, même s'il n'a pas été choisi pour des raisons discriminatoires ; que le fait pour l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les parcours professionnels prévus constitue ainsi un nouveau facteur de retard dans sa carrière ; qu'il estime être fondé à solliciter, au titre de la perte de chance d'accéder à un emploi supérieur, la différence de rémunération correspondant au minimum à 5 % de sa rémunération à compter de l'entrée en vigueur de ce protocole, et ce jusqu'à la date à laquelle le parcours professionnel sera effectivement mis en oeuvre et la modification de l'étendue de la plage d'évolution salariale ; qu'il sollicite en outre, le versement de la prime de résultat prévue par les textes conventionnels, à partir du niveau 8 pour avoir atteint, voire dépassé, tous ses objectifs sur les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, prime de résultat fixée à 50 % du salaire conventionnel de base, soit 1 441 euros pour chacune des années 2012 à 2015. La prime moyenne versée en 2016 s'élève à 1 379 euros quant à celle versée au titre de 2017, elle s'élève à 1 408 euros pour un total de 8 551 euros ; que l'URSSAF s'oppose à ces prétentions et soutient d'une part, que ce protocole n'a jamais été mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire, et d'autre part, que l'URSSAF d'Île-de-France constitue une entité régionale distincte des autres entités du groupe, de sorte que M. E... ne peut comparer sa situation avec celle d'autres URSSAF quand bien même les salariés sont soumis à la même convention collective ; que l'URSSAF ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif d'accompagnement destiné aux inspecteurs de recouvrement souhaitant accéder à des fonctions de manager prévu à l'article 33 du protocole d'accord signé avec les organisations syndicales le 27 février 2009 ; qu'à cette date, M. E... avait atteint le niveau 7, ce qui lui permettait d'espérer une évolution au niveau 8 ; que toutefois, une telle promotion n'a aucun caractère automatique ; que dès lors, l'absence de mise en oeuvre du dispositif d'aide à l'accès aux fonctions supérieures, s'analyse en une perte de chance qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le salarié sollicitait, au titre de la violation de l'article 33 du protocole d'accord du 27 février 2009, « la différence de rémunération correspondant au minimum à 5 % de sa rémunération lié à la perte de chance d'une promotion professionnelle à compter de l'année 2010, et ce, jusqu'à la date à laquelle l'URSSAF aura mis en oeuvre le parcours professionnel des personnels chargés d'une activité de contrôle » outre « le niveau 8 dans la classification conventionnelle à compter du 1er juillet 2012 » et « la somme de 8 551 euros de 2012 à 2017 inclus au titre du manque à gagner et de la prime de résultat » ; qu'en accordant au salarié « la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance résultant de l'absence de mise en oeuvre du dispositif d'aide à l'accès aux fonctions supérieures », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.