Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2000, 99-43.270, Publié au bulletin
N° de pourvoi 99-43270

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : M. Capron, la SCP Lesourd.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été employé successivement par trois sociétés du groupe Nestlé depuis 1959, dans le secteur de la vente ; qu'en juin 1993, à l'âge de 60 ans et alors qu'il était représentant du personnel du comité d'entreprise, il lui a été fait application du régime de mise en disponibilité précédant la retraite, jusqu'en juillet 1994, date à laquelle il a totalisé le nombre de trimestres de cotisations suffisant pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa mise en disponibilité, puis de sa mise à la retraite, la cour d'appel a énoncé que le système en vigueur au sein de la société Nestlé France, ou de son auteur, était le suivant : soit l'intéressé n'avait pas encore trente sept années et demie de cotisations lors de ses 60 ans, et le salaire de disponibilité était maintenu jusqu'à ce qu'il atteigne ses 57 trimestres de cotisation, soit l'intéressé, ayant 37 années et demie d'activité, faisait liquider ses pensions de retraite, et il percevait, en complément de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, un capital forfaitaire calculé en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois d'activité ; que ces nouvelles dispositions ont été immédiatement mises en oeuvre au sein des sociétés Sopad, Dietina et Guigoz, et que mention du régime a été faite dans le contrat de M. X..., lorsqu'il a été muté de la société Guigoz en 1984 ; qu'elles ont été appliquées depuis lors, à l'ensemble du personnel concerné ; que M. X..., ayant atteint 60 ans, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de sa retraite à taux plein, s'est donc vu concerné par la disponibilité de juin 1993 à juillet 1994, date à laquelle il pouvait prendre sa retraite ; que même s'il a contesté la décision de l'employeur, il a néanmoins constitué son dossier pour solliciter sa retraite ; qu'il a ainsi perçu le salaire de disponibilité et le capital forfaitaire et l'indemnité conventionnelle de départ en retraite ; qu'il n'y a pas eu de modification essentielle de son contrat de travail ; que la mise en disponibilité du salarié a fait l'objet d'une disposition contractuellement acceptée par lui dans chacun des contrats conclus avec chaque société du groupe où il a été muté ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail de rompre le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que la mise en disponibilité du salarié précédant son départ à la retraite à l'âge de 60 ans, ait été prévu au contrat, ne dispensait pas l'employeur, en présence d'un refus du salarié, représentant du personnel d'accepter cette mesure, d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du Travail de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.