Code

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
      • TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
        • Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
          • Section 2 : Des actions.

Article L228-15


La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence.