Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 239


1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel (1), pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipants est établi suivant les règles prévues à l'article 162.

L'option peut être notifiée dans les trois premiers mois de chaque année. Elle est valable à partir de l'année en cours. Dans tous les cas, elle est irrévocable.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

- aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

- aux sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

2. (Disposition périmée).

(1) Annexe IV, art. 22 et 23.