Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 239


1. Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (1). Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités et coparticipant, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitation agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ((ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci)) (M). Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. Pour les entreprises créées en 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert en 1990 doit être notifiée avant le 31 mars 1991, même si elle s'effectue au-delà du troisième mois de l'exercice.

Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,

Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenues depuis moins de quinze ans (1'),

Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies ((lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa)) (M).

2. (Disposition périmée).


3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.


(1) Voir Annexe IV art. 22 et 23.

(M) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.

(1')