Code général des impôts
- RECOUVREMENT DE L'IMPOT
- PAIEMENT DE L'IMPOT
- ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
Article
1717 bis
Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*].