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Article 1717 bis

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Code général des impôts


  • RECOUVREMENT DE L'IMPOT
    • PAIEMENT DE L'IMPOT
      • ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE

Article 1717 bis


Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*].