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Article 293 BA

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Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
          • Section VIII bis : Franchise en base

Article 293 BA

La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable :

1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même code.