Code

Code pénal


  • Partie législative
    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens
      • Titre II : Des autres atteintes aux biens
        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1


Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.