Code

Code pénal


  • Partie législative
    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens
      • Titre II : Des autres atteintes aux biens
        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en ½uvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 ¤ d'amende.