Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail
- Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords
- Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.
Article
L2222-4
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.