Code

Article L2222-4

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
        • Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail
          • Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords
            • Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords.

Article L2222-4


La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.